CADA · Avis — 31 décembre 2020
- ECLI
- CADA:20203283
- Date
- 31 décembre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'Intérieur — Consultation sur place par son conseil, Maître X, en présence d'un officier du secrétariat général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie. de l'intégralité de son dossier militaire notamment les 1re et 2e parties, les archives et l'état signalétique de ses services « gardé » par le commandement des réserves de la gendarmerie nationale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation sur place par son conseil, Maître X, de l'intégralité de son dossier militaire notamment les 1re et 2e parties, les archives et l'état signalétique de ses services « gardé » par le commandement des réserves de la gendarmerie nationale. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un militaire sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose, en l'absence de réponse de l'administration, d’aucune information concernant l'existence d'une quelconque procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la consultation du dossier de Monsieur X par son conseil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20203283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel