CADAAvis
CADA · Avis — 28 février 2021
- ECLI
- CADA:20205203
- Date
- 28 février 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Copie, par envoi postal, des documents suivants, alors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui en propose la consultation sur place avec possibilité de faire des copies : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par envoi postal, des documents suivants, alors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui en propose la consultation sur place avec possibilité de faire des copies : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les dossiers sollicités sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission, qui relève que la demande porte sur l'envoi des documents sollicités alors que le garde des sceaux, ministre de la justice n'en propose qu'une consultation sur place, précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande, et invite l’administration à procéder à l'envoi des documents sollicités, conformément à l'article L311-9 du code précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 février 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20205203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel