CADAAvis
CADA · Avis — 25 mars 2021
- ECLI
- CADA:20210576
- Date
- 25 mars 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication de la liste du personnel administratif du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ayant mandat du chef d'établissement, Monsieur X.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la liste du personnel administratif du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ayant mandat du chef d'établissement, Monsieur X. La commission rappelle qu’une liste des agents d'une administration qui ne fait apparaître que les nom, prénom, fonction et matricule de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins que cette communication, compte tenu des risques de représailles auxquels les agents en cause pourraient être personnellement exposés en raison de la nature de leurs missions et des responsabilités qu’ils exercent, ne soit susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir que la liste demandée était affichée en deux endroits de l'établissement pénitentiaire. La commission rappelle toutefois que l'affichage d'un document ne peut être assimilé à une diffusion publique au sens des articles L311-2 et L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, par suite, que la demande de communication est recevable. La commission relève, en l'espèce, que l'administration ne fournit aucune indication laissant craindre que la divulgation au demandeur de l'identité des agents mentionnés sur la liste sollicitée, laquelle fait d'ailleurs l'objet d'un affichage au sein de l'établissement pénitentiaire, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 25 mars 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20210576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel