CADA · Avis — 30 avril 2021
- ECLI
- CADA:20210922
- Date
- 30 avril 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication par voie postale, à la suite de l'hospitalisation de l'intéressé au service des urgences du Centre Hospitalier Georges Pompidou le 08 novembre 2018, et des deux consultations qui ont suivi les 16 novembre 2018 et 07 décembre 2018, des documents suivants : 1) l'entier dossier médical et infirmier du service des urgences ; 2) le certificat médical initial descriptif des lésions ; 3) les observations et les prescription médicales ; 4) les images et les comptes rendus des actes de radiologie-échographie et de scanner-IRM ; 5) les comptes rendus des autres examens complémentaires ; 6) le cas échéant, tous les autres éléments utiles dont le défaut de communication pourrait être préjudiciable au demandeur.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication par voie postale, à la suite de l'hospitalisation de l'intéressé au service des urgences du Centre Hospitalier Georges Pompidou le 8 novembre 2018, et des deux consultations qui ont suivi les 16 novembre 2018 et 7 décembre 2018, des documents suivants : 1) l'entier dossier médical et infirmier du service des urgences ; 2) le certificat médical initial descriptif des lésions ; 3) les observations et les prescription médicales ; 4) les images et les comptes rendus des actes de radiologie-échographie et de scanner-IRM ; 5) les comptes rendus des autres examens complémentaires ; 6) le cas échéant, tous les autres éléments utiles dont le défaut de communication pourrait être préjudiciable au demandeur. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 avril 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20210922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel