CADA · Avis — 15 avril 2021
- ECLI
- CADA:20211605
- Date
- 15 avril 2021
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Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents que la Préfecture de Police détient (les ayant élaborés ou reçus) qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif », c'est-à-dire l'ensemble du dossier administratif concernant le « Collectif » ; 2) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents échangés entre la Préfecture de Police et : - le Ministère des Solidarités et de la Santé (nommé ministère de la Santé auparavant), - le Ministère de la Justice, - le Ministère de la Jeunesse (aujourd'hui nommé « Éducation nationale, Jeunesse et Sport»), - le Ministère de l'intérieur, - le Ministère des Armées, - le Ministère des Affaires étrangères, - la MIVILUDES, - l'UNADFI (L'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu), - l'ADFI Paris ou les autres ADFI (Association de Défense des Familles et de l'Individu), - le CCMM (Le Centre Contre les Manipulations Mentales), - la FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le Sectarisme), - le CAFFES (Le Centre « national » d'Accompagnement Familial et de Formation face à l'Emprise Sectaire), - le CLPS (Le Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme), - l'AVREF (L'association Aide aux Victimes des dérives de mouvements Religieux en Europe et leurs Familles), - le GEMPPI (Le Groupe d’étude des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention de l'Individu), - Vigi-Sectes qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif» ; 3) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.) rapports ou autres documents, échangés entre la Préfecture de Police et le Conseil National de l'Ordre des Médecins ou l'un des Conseils départementaux de l'Ordre des médecins français, qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif » ; 4) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.) rapports ou autres documents, échangés entre la Préfecture de police et la mair
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents que la Préfecture de Police détient (les ayant élaborés ou reçus) qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif », c'est-à-dire l'ensemble du dossier administratif concernant le « Collectif » ; 2) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.), rapports ou autres documents échangés entre la Préfecture de Police et : - le Ministère des Solidarités et de la Santé (nommé ministère de la Santé auparavant), - le Ministère de la Justice, - le Ministère de la Jeunesse (aujourd'hui nommé « Éducation nationale, Jeunesse et Sport»), - le Ministère de l'intérieur, - le Ministère des Armées, - le Ministère des Affaires étrangères, - la MIVILUDES, - l'UNADFI (L'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu), - l'ADFI Paris ou les autres ADFI (Association de Défense des Familles et de l'Individu), - le CCMM (Le Centre Contre les Manipulations Mentales), - la FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le Sectarisme), - le CAFFES (Le Centre « national » d'Accompagnement Familial et de Formation face à l'Emprise Sectaire), - le CLPS (Le Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme), - l'AVREF (L'association Aide aux Victimes des dérives de mouvements Religieux en Europe et leurs Familles), - le GEMPPI (Le Groupe d’étude des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention de l'Individu), - Vigi-Sectes qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif» ; 3) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.) rapports ou autres documents, échangés entre la Préfecture de Police et le Conseil National de l'Ordre des Médecins ou l'un des Conseils départementaux de l'Ordre des médecins français, qui sont relatifs ou, en rapport avec le « Collectif » ; 4) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.) rapports ou autres documents, échangés entre la Préfecture de police et la mairie de Paris ou les mairies d'arrondissement de Paris relatifs ou, en rapport avec le « Collectif » ; 5) l'ensemble des correspondances (notes, lettres, courriers etc.) rapports ou communiqués de presse, et autres documents, adressés par la Préfecture de police aux médias français et étrangers ou qu'elle a reçus de ces derniers, relatifs ou, en rapport avec le « Collectif » ; 6) toutes les demandes de renseignements faites par des personnes (morales ou physiques) ayant interrogé la Préfecture de police à propos du « Collectif » et les réponses qui y ont été apportées ; 7) les pièces du dossier administratif relatif aux manifestations déclarées par le Collectif en 2018 et 2020, exception faite des déclarations et des accusés de réception délivrés par la Préfecture. La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec le Collectif de Chercheurs de Vérités, participants à l'enseignement-recherche du Mouvement de Pensée de la Science des 18 sens et du langage Quantique de la Vie. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 avril 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20211605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel