CADAAvis
CADA · Avis — 22 juillet 2021
- ECLI
- CADA:20213792
- Date
- 22 juillet 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication du courriel adressé par son ex-mari, Monsieur X aux finances publiques, à la date présumée du X, la concernant, relatif à la somme de X en lien avec des revenus locatifs et la suppression du rattachement d'un enfant majeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du courriel adressé par son ex-mari, Monsieur X aux finances publiques, à la date présumée du X, la concernant, relatif à la somme de X en lien avec des revenus locatifs et la suppression du rattachement d'un enfant majeur. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère de manière constante que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné, et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juillet 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20213792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel