CADA · Avis — 14 octobre 2021
- ECLI
- CADA:20215335
- Date
- 14 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, en sa qualité de maire déléguée de Sainte-Suzanne, de l'étude financière réalisée par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) en date du 23 mars 2021, (mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021), à la demande du préfet des Pyrénées‐Atlantiques, concernant les conséquences financières du retour à l'autonomie de la commune de Sainte‐Suzanne pour la commune d'Orthez et la commune associée de Sainte‐Suzanne.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées‐Atlantiques à sa demande de communication, en sa qualité de maire déléguée de Sainte-Suzanne, de l'étude financière, réalisée le 23 mars 2021 et mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021, à la demande du préfet des Pyrénées‐Atlantiques, concernant les conséquences financières du retour à l'autonomie de la commune de Sainte‐Suzanne pour la commune d'Orthez et la commune associée de Sainte‐Suzanne. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des finances publiques, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que le préfet des Pyrénées‐Atlantiques s'est engagé à communiquer le document sollicité, à savoir une étude financière, dans les plus brefs délais.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 14 octobre 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20215335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel