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CADA · Avis — 25 novembre 2021
- ECLI
- CADA:20215855
- Date
- 25 novembre 2021
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X, décédé le X, d'un document écrit justifiant du montant de la taxe d'habitation de 2013 acquittée par ce dernier à son adresse principale, sise X.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X, décédé le X, d'un document écrit justifiant du montant de la taxe d'habitation de 2013 acquittée par ce dernier à son adresse principale, sise X. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Monsieur X n'a pas été mis en cause pour le paiement d'impositions auxquelles son père avait été assujetti. Par suite, et en l'absence d'accord exprès de celui-ci, les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document sollicité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 25 novembre 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20215855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel