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CADA · Avis — 13 janvier 2022
- ECLI
- CADA:20217050
- Date
- 13 janvier 2022
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie, par courrier électronique, des actes de la succession de X, X et X du 11 février 1977, enregistrés à la recette des impôts de Bagnols-sur-Cèze (Gard) le 11 mars 1977, X, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants sur la succession de Feu X.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des actes de la succession de X, X et X du 11 février 1977, enregistrés à la recette des impôts de Bagnols-sur-Cèze (Gard) le 11 mars 1977, X, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants sur la succession de Feu X. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). Elle souligne également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux déclarants ou à leurs ayant cause. La commission, qui constate que Madame X justifie de ses qualités d'ayant cause et de membre de la famille proche des défunts, émet, en conséquence, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités mais qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il communiquera cette demande aux service des archives départementales du Gard et en avisera Madame X. La commission en prend note et l'invite à communiquer également le présent avis, à cette administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 13 janvier 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20217050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel