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CADA · Avis — 17 février 2022
- ECLI
- CADA:20217560
- Date
- 17 février 2022
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des documents suivants : 1) son avis d'imposition des revenus perçus en 2006 et 2007 ; 2) l'avis d'imposition des revenus perçus en 2006 et 2007 de son époux Monsieur X alors qu'ils n'étaient pas mariés.
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Texte intégral
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) son avis d'imposition des revenus perçus en 2006 et 2007 ; 2) l'avis d'imposition des revenus perçus en 2006 et 2007 de son époux Monsieur X alors qu'ils n'étaient pas mariés. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que ses avis d'imposition pour les années 2006 et 2007 ont été détruits. La commission ne peut, en conséquence, que déclarer la demande sans objet sur ce point. En revanche, elle prend note de l'intention de l'administration de communiquer à Madame X une attestation faisant état de sa situation familiale, de ses revenus, de ses montants d'imposition pour les deux années en cause. En deuxième lieu, la commission relève qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts: « Les époux font l'objet d'impositions distinctes :/a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ». La commission observe que pour les années 2006 et 2007, Madame X et Monsieur X faisaient l'objet d'impositions distinctes. Elle en déduit que le secret fiscal prévu par les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales s'oppose à la communication, à Madame X, des documents mentionnés au point 2). Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20217560
Données disponibles
- Texte intégral