CADA · Avis — 17 février 2022
- ECLI
- CADA:20217657
- Date
- 17 février 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de l’entier dossier fiscal de X dont il est le président, notamment les documents ayant conduit l'administration fiscale à la contrôler, ceux ayant permis de domicilier l'association à Toulouse et ceux ayant permis de retrouver l'adresse personnelle du président de l'association.
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Texte intégral
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l’entier dossier fiscal de X dont il est le président, notamment les documents ayant conduit l'administration fiscale à la contrôler, ceux ayant permis de domicilier l'association à Toulouse et ceux ayant permis de retrouver l'adresse personnelle du président de l'association. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont notamment couverts par ce secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, à l’exception, toutefois, des documents ayant conduit l'administration fiscale à contrôler l'association, dont la divulgation présente un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, en application des mêmes dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur général des finances publiques, de procéder prochainement à la communication des documents communicables.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20217657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel