CADA · Avis — 31 mars 2022
- ECLI
- CADA:20221006
- Date
- 31 mars 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 30 juin 2017 adressée à sa cliente par les services de la DGFIP : 1) la proposition de rectification du 30 juin 2017 ; 2) le courrier de la société du 25 septembre 2017 ; 3) la réponse du service du 19 octobre 2017 ainsi que l’accusé de réception ; 4) le courrier de la société du 12 janvier 2018.
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Texte intégral
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 30 juin 2017 adressée à sa cliente par les services de la DGFIP : 1) la proposition de rectification du 30 juin 2017 ; 2) le courrier de la société du 25 septembre 2017 ; 3) la réponse du service du 19 octobre 2017 ainsi que l’accusé de réception ; 4) le courrier de la société du 12 janvier 2018. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la demande aurait été satisfaite par courriel du 8 mars 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel