CADA · Avis — 31 mars 2022
- ECLI
- CADA:20221010
- Date
- 31 mars 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 11 décembre 2017 adressée à son client par les services de la DGFIP : 1) la proposition de rectification du 11 décembre 2017 ; 2) le courrier de la société X du 8 mars 2018 ; 3) la réponse du service du 26 avril 2018 ainsi que l’accusé de réception.
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Texte intégral
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification en date du 11 décembre 2017 adressée à son client par les services de la DGFIP : 1) la proposition de rectification du 11 décembre 2017 ; 2) le courrier de la société X du 8 mars 2018 ; 3) la réponse du service du 26 avril 2018 ainsi que l’accusé de réception. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à la communication des documents à la société X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel