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CADA · Avis — 23 juin 2022
- ECLI
- CADA:20223079
- Date
- 23 juin 2022
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Madame X, pour la société civile X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en tant que cogérante, de toutes les informations contenues dans FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom de la société civile X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la Commission relève qu'en l'espèce, Madame X se prévaut, sans être sérieusement contredite, de sa qualité de cogérante de la société civile X et en possède, dès lors, la qualité de représentant légal. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société civile X à sa cogérante présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission émet un avis favorable à la demande. Elle prend note de l'intention de l'administration de donner prochainement suite à la demande de Madame X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 juin 2022
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20223079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel