CADAAvis
CADA · Avis — 12 janvier 2023
- ECLI
- CADA:20227232
- Date
- 12 janvier 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants à la suite de deux avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) à son encontre : 1) s'agissant du premier certificat n° X de prise en compte de l'ordre de paiement de taxes foncières : a) la pièce émanant de la X (rejet de paiement) autorisant les services de recouvrement à engager la procédure au moyen de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ; b) les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur adressés à la X et à l'employeur X ; 2) s'agissant du deuxième certificat n° 600163657501 de prise en compte de l'ordre de paiement de taxes foncières : a) la pièce émanant de la X (rejet de paiement) autorisant les services de recouvrement à engager la procédure au moyen de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ; b) les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur adressés aux tiers détenteurs ; c) la pièce administrative autorisant les services de recouvrement à engager la procédure au moyen de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ; 3) les pièces autorisant les services de recouvrement à engager la procédure au moyen de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 111 € concernant l'acte n° X. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de la satisfaire prochainement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20227232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel