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CADA · Avis — 16 février 2023
- ECLI
- CADA:20228181
- Date
- 16 février 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, de l'entier dossier de vérification de comptabilité de sa cliente comprenant : 1) l’ensemble des pièces de procédures émises et reçues à l’occasion de la vérification de la comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 étendue jusqu'au 31 juillet 2019 pour la TVA, accompagnées des preuves d'envois et de distributions ; 2) le rapport de vérification ; 3) les pièces comptables et factures éventuellement en possession du service. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 16 février 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20228181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel