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CADA · Avis — 30 mars 2023
- ECLI
- CADA:20230905
- Date
- 30 mars 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure d'imposition menée à l'encontre de ses clients, relative aux rectifications en matière d'impôt sur les revenus de l'année 2019 (IR 2019) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2019 au 4 novembre 2019 : 1) les demandes adressées aux Banques, et qui justifieraient ainsi les affirmations figurant en page 4 de la proposition de rectification du 15 décembre 2022 ; 2) la pièce écrite en date du 22 juillet 2022 par laquelle Madame X aurait désigné le compte joint X comme étant un compte mixte, et qui justifierait ainsi l'affirmation figurant en page 4 de cette même proposition de rectification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement cette demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel