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CADA · Avis — 12 octobre 2023
- ECLI
- CADA:20235163
- Date
- 12 octobre 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs (ou copies écrans des données à caractère personnelle) suivants, contenus dans son dossier lié aux actes IDF X, IDF X, IDF X, à savoir : 1) les documents s'entendant de l’acte de vérification des dépens du jugement du 27 octobre 2010 (remis par le greffe du Tribunal de grande Instance de Paris) ; 2) ceux par lesquels le comptable des finances publiques de Seine et Marne lui a transmis pour décisions, ses oppositions, aux mises en demeures des 13 juillet 2018 (formée le 30 juillet 2018), et 13 décembre 2018 (formée le 4 février 2019), et saisie à tiers détenteur des 4 février 2019 (formée le 27 février 2019), et 19 avril 2023 (formée le 11 mai 2023). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué, en premier lieu, que le centre de services partagés de Paris a fermé en 2017, de sorte qu’aucune transmission de ce service vers la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne n’a pu intervenir après cette date. L’administration précise en outre que les demandes et oppositions formées par Monsieur X entre 2018 et 2023 n’ont donné lieu à aucune transmission vers un autre service. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d’avis sans objet en tant qu’elle porte sur ces documents. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités, qui sont relatifs à la situation de Monsieur X, sont communicables à ce dernier en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que la circonstance que l’intéressé ait précédemment obtenu copie des documents sollicités ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il forme une demande d’accès aux mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite un avis favorable au surplus de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20235163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel