CADAAvis
CADA · Avis — 12 octobre 2023
- ECLI
- CADA:20235186
- Date
- 12 octobre 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'intérieur
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie des documents suivants relatifs à une affaire opposant le demandeur à la gendarme X devant les juridictions judiciaires : 1) les fiches de vœux de Madame X non accueillies favorablement depuis 2018 ; 2) le rapport établi par le chef d’escadron X en 2016 ou en 2017 concernant le comportement de cette dernière ; 3) tout autre document utile permettant d'éclairer la justice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables uniquement à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) et 2). S'agissant du point 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le caractère imprécis et, par suite, irrecevable de la demande. La commission relève que ce point 3) de la demande est effectivement formulé de manière très large dès lors qu'il vise « toute autre document utile » sans que les documents dont la communication est demandée ne soient clairement identifiés et s'avère donc trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20235186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel