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CADA · Avis — 15 février 2024
- ECLI
- CADA:202400226
- Date
- 15 février 2024
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des procédures de contrôle fiscal concernant la société X et lui-même, à savoir : 1) le premier contrôle : a) l'avis de vérification pour 2010 à 2013, b) 3924 : les propositions de rectification pour 2010 à 2013 relatif à la société ; c) 3926 : l'éventuelle réponse aux observations du contribuable pour 2010 à 2013 relatif à la société ; d) les procès-verbaux éventuels pour amendes et pour 2010 à 2013 relatifs à la société et/ou au nom de X ; e) 2120 : la proposition de rectification au nom de X pour 2010 à 2013. 2) le second contrôle : a) 3924 : la proposition de rectification pour 2014, 2015 et 2016 relatif à la société ; b) 3926 : l'éventuelle réponse aux observations du contribuable pour 2014 à 2016 relatif à la société ; c) les procès-verbaux éventuels pour amende et pour 2014 à 2016 relatifs à la société. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En l'espèce, la commission comprend des éléments de la demande que le demandeur a la qualité de personne intéressée, tant en ce qui concerne les documents le visant personnellement que pour ceux ayant trait à la société X dont il est le gérant-associé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées au point précédent et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à sa demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 15 février 2024
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:202400226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel