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CADA · Avis — 7 mars 2024
- ECLI
- CADA:202400506
- Date
- 7 mars 2024
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) un tableau présentant : a) le montant total encaissé à la date du 31 janvier 2023 au titre de l’exploitation du droit de pêche de l’État sur le domaine public fluvial de France métropolitaine ; b) la répartition de ce montant total par département ; c) la répartition de chaque montant départemental par mode d'exploitation : location, d’une part, concession de licences, d’autre part ; 2) un tableau présentant les mêmes informations à la date du 30 novembre 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission avoir transmis au demandeur les tableaux présentant les montants, totaux et détaillés par département, constatés sur les droits de pêche, par un courriel du 19 février 2024 dont une copie est jointe. La commission déclare dès lors la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Les documents communiqués ne présentent toutefois pas la répartition des montants par mode d’exploitation, visée au c) du point 1). La commission rappelle à cet égard que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être appréciée de façon objective. La commission souligne, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traite-ment automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des in-formations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. S’il a été indiqué au demandeur que la répartition des droits de pêches selon le mode d’exploitation ne pouvait pas lui être communiquée, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces mentions sont ou non détenues par l’autorité administrative ni si elles sont ou non existantes, au sens des principes qui viennent d’être rappelés. En l’état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la communication des tableaux présentant la répartition par département des droits de pêche selon le mode d’exploitation, à la condition que ces documents existent en l'état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 mars 2024
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:202400506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel