Conseil d'État · 7 /10 SSR — 8 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008004688
- Date
- 8 février 1999
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source officielle54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE -Absence - Personnes représentées dans l'instance - Propriétaires ayant consenti une promesse de vente en vertu de laquelle une société a obtenu le permis de construire annulé par le jugement dont il est fait appel. | 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Tierce opposition - Irrecevabilité - Personnes représentées dans l'instance - Existence - Propriétaires ayant consenti une promesse de vente en vertu de laquelle une société a obtenu le permis de construire annulé par le jugement dont il est fait appel.
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Texte intégral
Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre D... et Mme Alexandrine Z..., demeurant à Taine, Locharia-Grand-Champ (56390), M. Patrick B... et Mme Eliane Z..., demeurant ... et Mme Rosa Z... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 novembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la ville d'Antibes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1990 annulant l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant un permis de construire à la société Wempey France ; 2°) d'annuler ledit jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense de Juan-les-Pins et des pinèdes et la demande présentée par M. Raymond X..., M. Alexandre A..., M. Pierre C... et M. Michel Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ; Considérant que, par décision du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de la ville d'Antibes tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1990 accordant un permis de construire à la société Wempey France pour un bâtiment de 44 logements sur des terrains situés rue du Lys et boulevard Bijou-plage ; que M. Jean-Pierre D..., Mme Alexandrine Z..., M. Patrick B..., Mme Eliane Z... et Mme Rosa Z..., propriétaires d'une partie de ces terrains à la date de délivrance du permis de construire, forment tierce opposition à cette décision ; qu'ayant consenti une promesse de vente à la société Wempey au titre de laquelle celle-ci a pu déposer une demande de permis de construire sur des terrains leur appartenant, ils disposent d'intérêts concordant avec ceux du bénéficiaire du permis de construire ; que cette société a été régulièrement appelée à l'instance ; que dès lors, les requérants doivent être regardés comme ayant été représentés dans l'instance par la société bénéficiaire du permis de construire qui, à la date du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 1991, était devenue propriétaire desdits terrains ; que, par suite, leur requête en tierce opposition n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. D..., Mme Z..., M. B..., Mme Z..., Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre D..., Mme Alexandrine Z..., M. Patrick B..., Mme Eliane Z..., Mme Rosa Z..., à l'association de défense de Juan-Les-Pins et de ses pinèdes, à la S.A. Wimpey France, M. Raymond X..., M. Alexandre A..., M. Pierre C..., M. Michel Y..., à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 8 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008004688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel