CAA784ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_18VE02632_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a qualifié de sous-sol le logement situé au 22 avenue Alexandre à Nanterre, leur a ordonné d'y faire cesser l'habitation et de procéder au démontage des installations sanitaires, ainsi que la décision du 4 décembre 2015 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1600969 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a uniquement annulé la disposition ordonnant le démontage des installations sanitaires, et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M. E et Mme D, représentés par Me Freitas, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 21 septembre 2015 et la décision du 4 décembre 2015 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a admis que le logement était habitable en annulant l'obligation de démonter les installations sanitaires ; - le logement bien qu'en partie enterré, présente des équipements d'habitabilité tels que les dispositifs d'eau et d'électricité, d'aération, et des ouvertures pour l'éclairage naturel ; - le logement a une superficie de 18 m² et une hauteur sous plafond de 2,42 m, situé en rez-de-jardin ; - il était loué avant qu'ils ne l'achètent ; - il est soumis à la taxe foncière depuis plus de vingt ans ; - il ne présente pas d'humidité ; les traces de moisissure constatées sont imputables au défaut d'entretien des locataires ; - si le disjoncteur est placé trop haut, il peut être déplacé et cela ne rend pas le bien impropre à l'habitation ; - le faible débit d'eau chaude est dû à la capacité du ballon d'eau chaude qui peut être changé et non à un problème d'évacuation des eaux ; - des travaux d'optimisation peuvent être envisagés, ce qui ne remet pas en cause le caractère habitable ; le préfet aurait pu en prescrire au lieu d'interdire l'habitation, extrêmement préjudiciable ; l'arrêté est ainsi disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2018, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 9 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la modification de la rédaction de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. E et Mme D ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'est pas applicable en l'espèce ; - le jugement est suffisamment motivé ; - il n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - le dispositif d'aération du local est insuffisant, ainsi que l'éclairement naturel, et le local connaît d'autres désordres ; - le préfet n'est pas tenu de prescrire des travaux et en tout état de cause, de légers aménagements ne permettraient pas de le rendre habitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique, - et les observations de Me Freitas pour M. E et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D sont propriétaires en indivision d'un appartement situé 22 avenue Alexandre à Nanterre. A la suite d'un rapport établi par l'inspectrice de salubrité du service hygiène et installations classées de la ville de Nanterre lors de sa visite du 17 mars 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 21 septembre 2015, mis en demeure M. E de faire cesser l'habitation de ces locaux et de ne plus les mettre à disposition à des fins d'habitation. Par courrier en date du 19 novembre 2015, M. E et Mme D ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par le préfet des Hauts-de-Seine par un courrier en date du 4 décembre 2015. Ils ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté du 21 septembre 2015 ainsi que la décision du 4 décembre rejetant leur recours gracieux. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a uniquement annulé l'obligation de démonter les installations sanitaires du bien et a rejeté le surplus de leur demande. Ils relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et demandent l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 dans sa totalité, ainsi que celle de la décision du 4 décembre 2015. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que le local litigieux est enterré sur une hauteur de 1,15 mètre soit 48 % de la hauteur sous plafond, qu'en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû les mettre en demeure de procéder à des travaux de mise en conformité, que le local n'est que partiellement enterré, que la hauteur sous plafond du local est conforme au règlement sanitaire départemental, que la règle de la taille des surfaces vitrées ne leur est pas opposable, et qu'ils ont adressé un préavis à leurs locataires pour effectuer des travaux de réhabilitation, les requérants ne contestaient pas utilement le caractère de sous-sol des locaux litigieux. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation, permettant de comprendre la qualification de sous-sol. Si les requérants contestent l'appréciation portée par les premiers juges, cette question relève du bien-fondé du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute d'une motivation suffisante sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. ". Le recours en annulation contre une telle mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction; il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. Présentent le caractère de sous-sol, des locaux situés au niveau inférieur d'une résidence qui n'ont pas fait l'objet d'un aménagement convenable pour l'habitation bien qu'ils comportent une ouverture et qu'une partie de leur hauteur se trouve au-dessus du sol. 4. Il résulte de l'instruction que le local litigieux d'une superficie de 18,53 m², enterré sur une hauteur de 1,15 mètre soit 48 % de la hauteur sous plafond de 2,42 m ne présente comme ouverture qu'une seule fenêtre d'une surface de 1,08 m² et une porte dont la partie supérieure vitrée est de 0,315 m², ne permettant pas un éclairage naturel suffisant pour des ouvertures situées à peine au-dessus du niveau de la rue. Dans ces conditions, alors même que le local est aménagé pour l'habitation en comportant des installations sanitaires et équipement électrique, chauffage et aération, cet éclairage naturel insuffisant aggravé par la faible hauteur de la fenêtre sur rue, ne permet pas de remettre en cause la qualification de sous-sol retenue par l'arrêté contesté. En application des dispositions précitées, le préfet devait mettre en demeure les requérants d'y faire cesser l'habitation. Si ces derniers soutiennent que le préfet aurait dû leur prescrire de réaliser des travaux au lieu d'interdire la mise à disposition d'un tiers, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que les requérants réalisent les travaux qui permettraient de remédier au caractère impropre à l'habitation du bien. Par ailleurs, l'article L. 1331-22 ayant pour objet d'interdire la mise à disposition d'un tiers, à des fins d'habitation, d'un local qui y est impropre par nature, et non l'occupation d'un tel local par son propriétaire, l'annulation par les premiers juges de l'obligation de démonter les installations sanitaires ne permet pas de remettre en cause la qualification de sous-sol impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 précité. Les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique et d'appréciation, et du caractère disproportionné de l'arrêté, doivent par suite être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé uniquement la disposition ordonnant le démontage des installations sanitaires et a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D, à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. La rapporteure, A-C. CLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_18VE02632_20220617
Données disponibles
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