CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_18VE02705_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 312-10 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B, par laquelle il demandait l'annulation de la décision du préfet de police du 21 février 2017 lui refusant l'habilitation à accéder en zone de sûreté à accès règlementé des plateformes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le-Bourget, ainsi que celle de la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1709560 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. B, représenté par Me Morin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2017 du préfet de police ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - le jugement n'est pas dument motivé ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la circonstance que certains des faits invoqués pour justifier la décision attaquée n'aient donné lieu à aucune condamnation pénale est sans incidence ; - les faits reprochés ne sont pas contestés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Dassault Falcon Service a déposé le 28 novembre 2016 une demande tendant à ce que M. B, qu'elle emploie en qualité de technicien, soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget. Par une décision du 21 février 2017, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, et par une décision du 17 mai 2017 le préfet de police a également rejeté le recours gracieux présenté par M. B. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de refus d'habilitation du 21 février 2017 ainsi que la décision du 17 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir rappelé les faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B l'habilitation sollicitée, le tribunal a considéré que ces faits, par leur gravité et leur nature, n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires au sens des dispositions précitées du I de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation ". Aux termes de l'article L. 6342-3 de ce même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci () II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B l'habilitation demandée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était connu des services de police comme auteur de plusieurs infractions commises en 2014 et 2015, telles que l'usage illicite de stupéfiants, la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et la conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire. M. B ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais soutient qu'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale ou qu'il a été relaxé en appel. Cette circonstance ne permet toutefois pas de remettre en cause la nature et la gravité des faits reprochés, en raison desquels M. B doit être regardé comme n'ayant pas une moralité ou un comportement présentant les garanties requises au regard de la sécurité publique, et compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires. Par suite, le préfet de Police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer l'habilitation lui permettant l'accès à la zone de sûreté des plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_18VE02705_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel