CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 22 avril 2022
- ECLI
- DCA_19BX00413_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison des locaux lui appartenant au sein du centre commercial " Les Rives d'Arcins " à Bègles. Par un jugement n° 1700288 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt du 2 novembre 2021, la cour, avant de statuer sur la demande de la société relative aux années 2013 et 2014, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à produire, contradictoirement avec la société requérante, un terme de comparaison adéquat ou, à défaut, les éléments permettant de procéder à l'évaluation directe de l'immeuble en litige en application des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dont les modalités d'application sont précisées aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III à ce code. Par un mémoire en défense du 16 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun local-type comparable à l'établissement de l'hypermarché garantissant une filiation à des locaux normalement évalués lors de la révision de 1970 n'a pu être retenu ; - le service a retenu une méthode par voie d'appréciation directe permettant d'évaluer le bien à 219 814 euros, valeur à laquelle il convient d'appliquer des coefficients de revalorisation s'élevant respectivement à 2,995 en 2013 et à 3,022 en 2014. Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande l'application d'un tarif de 13,87 euros par m² en vertu du local-type n° 34 issu du procès-verbal " ME " de la commune de Toulouse et la décharge des impositions correspondantes de cotisation foncière des entreprises. Elle soutient que : - il doit être fait application du local-type n° 34 issu du procès-verbal " ME " de Toulouse au tarif de 13,97 euros le mètre carré ; - dès lors qu'il existe un local de référence adapté, il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode par voie d'appréciation directe. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'administration a décidé de faire partiellement droit à la demande de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Carrefour Hypermarchés est propriétaire de locaux au sein du centre commercial " Les Rives d'Arcins " à Bègles (Gironde), à raison desquels elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 302 292 euros au titre de l'année 2013 et pour un montant de 302 426 euros au titre de l'année 2014. La société relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction à hauteur d'une somme totale de 250 490 euros du montant de cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre de ces années. Par un arrêt du 2 novembre 2021, la cour, avant de statuer sur la demande de la société relative aux années 2013 et 2014, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à produire, contradictoirement avec la société requérante, un terme de comparaison adéquat ou, à défaut, les éléments permettant de procéder à l'évaluation directe de l'immeuble en litige en application des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dont les modalités d'application sont précisées aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III à ce code. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 18 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Carrefour Hypermarchés à concurrence d'une somme de 27 073 euros au titre de l'année 2013 et de 18 982 euros au titre de l'année 2014. En l'absence de précision par l'administration des bases de ce dégrèvement, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les impositions en litige à hauteur de ces sommes et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. () " 4. Il résulte de l'instruction que le local-type n° 34 inscrit sur le procès-verbal " ME " (maisons exceptionnelles) de la commune de Toulouse, proposé par la société requérante, correspond à un hypermarché situé sur la commune de Balma, en périphérie de l'agglomération de Toulouse, dans une aire urbaine présentant une situation économique analogue à celle dans laquelle est située la commune de Bègles. La taille de la population des deux métropoles est par ailleurs similaire. Ce terme de comparaison présente en outre des caractéristiques propres similaires à celles de l'établissement à évaluer, en particulier une surface équivalente, la présence d'importants espaces de stationnement et de " drive " ainsi que l'inclusion au sein d'une galerie marchande d'égale importance, comportant respectivement environ 120 et 150 commerces. En outre, il ressort du procès-verbal des évaluations foncières que ce local de référence a été régulièrement évalué à partir du loyer du bail dont il faisait l'objet au 1er janvier 1970. Par suite, il y a lieu de fixer, par comparaison avec ce local-type, la valeur locative de l'immeuble en litige à 13,87 euros le mètre carré (91 francs) et de prononcer, dans la mesure où ce calcul aboutirait à une somme supérieure à celle prise en compte dans la décision de dégrèvement du 18 mars 2022, la décharge de la cotisation foncière des entreprises acquittée par la société Carrefour Hypermarchés au titre des années 2013 et 2014 à concurrence de la différence résultant de l'écart entre le tarif de 15,24 euros par mètre carré appliqué par l'administration fiscale et celui qui résulte de l'application de la valeur locative mentionnée plus haut, ainsi qu'il a été demandé par la SAS Carrefour Hypermarchés dans le dernier état de ses écritures. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Carrefour Hypermarchés à concurrence du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises prononcé par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde au titre des années 2013 et 2014. Article 2 : Pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises assignée à la SAS Carrefour Hypermarchés au titre des années 2013 et 2014, la valeur locative de l'établissement situé " Les Rives d'Arcins " à Bègles (Gironde) est fixée à 13,87 euros par m². Article 3 : La SAS Carrefour Hypermarchés est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article précédent. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Carrefour Hypermarchés et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Brigitte Phémolant, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022. La rapporteure, Laury A La présidente, Brigitte Phémolant La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2022
Référence
DCA_19BX00413_20220422
Données disponibles
- Texte intégral