CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Citée 4×
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 4 mai 2022
- ECLI
- DCA_19BX02325_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, d'une part, à prendre en charge le coût de l'installation d'un système d'assainissement non collectif en conformité avec la législation ou, à défaut, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, et, d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de renégocier le prix de la vente ou de renoncer à la vente de sa propriété. Par un jugement n° 1700758 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté d'agglomération du Bassin de Brive à verser à Mme B la somme de 15 979,20 euros. Par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 24 avril 2019, le montant de la somme que la communauté d'agglomération du Bassin de Brive a été condamnée à verser à Mme B a été fixé à 7 979,20 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2019, 9 février 2021 et 19 mars 2021, la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, représentée par Me Delpuech, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2019, tel que rectifié par ordonnance du 24 avril 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle était parfaitement informée, lors de l'achat de son bien, de la non-conformité de l'installation ; - la responsabilité du service public d'assainissement non collectif ne peut être engagée, l'absence de filière d'assainissement n'étant pas établie par les pièces, notamment par le rapport d'expertise amiable ; au contraire la présence d'une fosse septique peut être présumée ; - la commune n'est pas tenue de faire la description de la filière d'assainissement et de ses caractéristiques, ni de la mettre à jour lors de la visite de contrôle ; - la réalité du préjudice subi par Mme B n'est pas établie dès lors qu'elle n'a pas démontré vouloir vendre son bien, que l'évaluation de l'agent immobilier est peu étayée et qu'elle a elle-même commis une faute en ne mettant pas aux normes son réseau. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2019 et 26 février 2021, Mme B, représentée par le cabinet MCM Avocat (selarl), conclut, dans le dernier état des écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Bassin de Brive n'est fondé. Par lettre du 1er mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la personne publique en raison d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de contrôle de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis, le 22 août 2012, une propriété immobilière sise à Donzenac (19) et non desservie par le réseau public d'assainissement collectif. A l'acte notarié était annexé un rapport du service public d'assainissement non collectif (SPANC), établi le 28 juin 2012, faisant état de la présence d'un système de prétraitement consistant en une fosse septique accessible. Souhaitant réaliser des travaux en 2015, Mme B a mandaté une société qui a conclu à l'absence de toute filière d'assainissement à proximité de l'habitation. Par un courrier reçu le 13 février 2017, Mme B a sollicité de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, devenue compétente en matière d'assainissement à compter du 1er janvier 2014, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par la commune de Donzenac dans le cadre de sa mission de contrôle de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif de sa propriété. Le silence de l'établissement public de coopération intercommunale ayant fait naître une décision implicite de rejet, Mme B a saisi le tribunal administratif de Limoges aux fins de le voir condamné à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté d'agglomération du Bassin de Brive à verser à Mme B les sommes de 7 000 euros pour la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une baisse du prix d'achat de sa propriété et de 979,20 euros pour les frais d'expertise amiable réalisée à sa demande. Par la présente requête, la communauté d'agglomération du Bassin de Brive doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B la somme globale de 7 979,20 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. () / III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () 2° () en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. () ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Limoges tendait à la condamnation de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive à réparer les préjudices subis du fait de la faute commise par le SPANC de la commune de Donzenac dans le cadre de sa mission de contrôle de l'installation d'un système d'assainissement non collectif. 5. Il résulte de l'instruction que, lors de l'acquisition le 22 août 2012 d'une propriété située à Donzenac, Mme B a été rendue destinataire d'un rapport du SPANC de la commune, établi le 28 juin 2012, qui a conclu à la présence d'un système de prétraitement consistant en une fosse septique accessible. La prestation relative à l'établissement de ce rapport constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement et ne se rattache pas à des prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige relatif au préjudice qui résulterait de l'erreur commise par le SPANC de la commune, causé à un usager du service public de l'assainissement lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial, ressortit à la compétence du juge judiciaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Bassin de Brive et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022. Le rapporteur, Olivier A La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 mai 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DCA_19BX02325_20220504
Données disponibles
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