CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Citée 2×
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_19BX03556_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel pour 2016. Par un jugement n° 1701823 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019 et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2019, 10 mars 2020 et 4 novembre 2020, le centre intercommunal d'action sociale du Mellois (CIAS), venant aux droits du centre communal d'action sociale de Chef-Boutonne, représenté par Me Pielberg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le compte-rendu d'entretien professionnel litigieux constitue une simple mesure préparatoire ; - Ce compte-rendu n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier et 5 mai 2020, Mme B, représentée par Me Bossant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CIAS. Elle soutient que le compte-rendu litigieux n'est pas une mesure préparatoire, que l'entretien annulé s'est déroulé en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 et que ce compte-rendu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire territoriale, occupe un poste de psychologue au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Quatre Saisons " géré par le centre communal d'action sociale de Chef-Boutonne, aux droits duquel est venu le centre intercommunal d'action sociale du Mellois (CIAS). Le CIAS relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B pour l'année 2016. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : () 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ". L'article 7 du même décret prévoit que " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la notification de son compte-rendu au fonctionnaire concerné ne constitue pas un acte préparatoire à une décision ultérieure dès lors qu'il appartient seulement à l'autorité territoriale de viser ensuite ce compte-rendu signé par l'agent et complété, le cas échéant, de ses observations. En outre, cette notification fait courir les délais dans lesquels il peut exercer un recours administratif devant cette autorité, lequel recours ne présente pas le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le CIAS n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme B tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien litigieux serait pour ces motifs irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " En outre, l'article 5 du même décret prévoit que " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'entretien professionnel relatif à l'année 2016, la valeur professionnelle de Mme B a été évaluée à la baisse sur 7 des critères retenus. En outre, l'appréciation littérale de cette valeur professionnelle, qui porte principalement sur la nécessité de respecter " les décisions et positions de la hiérarchie ", est en rupture avec l'appréciation élogieuse dont elle avait fait l'objet au titre de l'année précédente. Par une lettre adressée au directeur du CIAS le 27 septembre 2017, la supérieure hiérarchique de l'intéressée a entendu justifier cette appréciation par un lien insuffisant avec la direction et, notamment, par l'insuffisance des " retours " faits à sa hiérarchie, par son comportement agressif ou autoritaire vis-à-vis des agents, par la nécessité de mieux informer l'équipe du projet individuel des patients et par la transmission aux organismes concernés de deux fiches d'évènements indésirables sans attendre la relecture de sa hiérarchie. 6. Toutefois, le CIAS ne produit aucun élément à l'appui de ces affirmations alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des griefs ainsi énumérés que Mme B ne respecterait pas les décisions et positions de la hiérarchie ni que son comportement à l'égard de cette hiérarchie aurait évolué d'une année sur l'autre. En outre, si le CIAS soutient devant la cour que Mme B " refuse toute justification de ses actions auprès de sa direction, tout comme elle refuse tout respect de la hiérarchie au motif qu'elle considère qu'en tant que psychologue, elle ne peut voir son travail apprécié que par un psychologue " ou qu'elle aurait été convoquée plusieurs mois avant son évaluation " pour des faits de non-respect de sa hiérarchie ", elle ne produit, à nouveau, aucun élément à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, Mme B soutient, sans être aucunement contestée, qu'elle a poursuivi, en 2016, la coordination des projets de vie individualisés de résidents. Elle produit également de nombreux courriels attestant qu'elle n'a cessé de tenir sa hiérarchie informée des faits dont elle avait connaissance, ainsi qu'une attestation établie par une collègue dont il ressort et n'est pas contesté que leur supérieure hiérarchique leur avait fixé un rendez-vous hebdomadaire mais que cette supérieure était absente à ces rendez-vous de façon récurrente. Mme B réfute également tout attitude " directive " ou agressive avec les agents et produit à l'appui de cette allégation une lettre signées par 16 de ces agents qui y attestent des excellentes relations qu'ils entretiennent avec elle et de l'estime qu'ils portent à son travail. Enfin, concernant l'une des deux fiches d'évènements indésirables concernées, elle produit un courriel adressé à sa supérieure hiérarchique et l'informant que les instructions et informations promises ne lui ayant pas été communiquées en temps utile, elle a été contrainte d'établir seule cette fiche. 7. Dans ces conditions, l'évolution très négative de l'appréciation de la manière de servir de Mme B au titre de l'année 2016 n'apparaissant aucunement justifiée, en particulier en ce qui concerne son respect de la hiérarchie mais, au contraire, au moins partiellement démentie par les pièces du dossier, le CIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. 8. En application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par Mme B. DÉCIDE : Article 1er : La requête du CIAS est rejetée. Article 2 : Le CIAS versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale du Mellois. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Manuel C Le président, Didier ArtusLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°19BX03556
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CAA334 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19BX03556_20220704