CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Citée 2×
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_19BX03596_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'abroger l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et décidant du régime de son traitement, d'annuler la décision du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros, ainsi que les arrêtés des 18 juillet 2017 (17-0970) et 10 octobre 2017 (17-1081), portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire, d'enjoindre à la commune de Sainte-Anne de procéder au remboursement de la somme de 19 050 euros et de la condamner à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1800465 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2019 et le 30 novembre 2021, Mme D, représentée par Me Icard, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement n°1800465 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et, par voie de conséquence, la décision du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Anne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors que les premiers juges ne pouvaient répondre à son moyen tiré du non-respect par l'administration de la règle de la quotité disponible en l'écartant comme inopérant, alors que cette règle est applicable aux fonctionnaires ;
- les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses conclusions, dès lors qu'elle n'a pas présenté de conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 portant placement en congé de maladie ordinaire, mais des conclusions en annulation, qui n'étaient pas irrecevables ;
- les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses conclusions, dès lors que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'ayant été placée en congé pour accident de service, elle aurait dû percevoir une rémunération correspondant à un demi-traitement dans l'attente d'un avis de la commission de réforme ;
- ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 ne sont pas irrecevables ;
- la commune de Saint-Anne ne pouvait légalement, par la décision contestée du 20 décembre 2017, lui réclamer un trop perçu de rémunération d'un montant de 19 050,06 euros, sans méconnaître l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 ; si l'avis émis par la commission de réforme est défavorable à l'imputabilité au service de ses congés de maladie du 25 février 2015 au 24 février 2016, conduisant l'administration à la placer rétroactivement dans une position statuaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, néanmoins, la rémunération perçue durant cette période lui reste acquis, conformément à la jurisprudence ;
- la décision contestée du 20 décembre 2017 méconnaît la règle de la quotité disponible.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par lettre du 23 mars 2021, la commune de Sainte-Anne a été mise en demeure de produire des observations en réponse à la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, rédactrice territoriale, exerçant depuis 2009 les fonctions d'agent assermenté sur un poste de responsable des agents de surveillance de la voie publique et des agents de sécurité école au sein de la commune de Sainte-Anne, a été victime d'un accident le 6 mai 2014, reconnu imputable au service, par une décision du 20 juin 2014. Mme D a, par la suite, fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Par un arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017, pris après avis de la commission de réforme du 27 juin 2017, Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et le régime de son traitement déterminé en conséquence. Par un courrier du 20 décembre 2017, elle était informée d'un trop perçu de traitement impliqué par la décision du 18 juillet 2017 et de ce qu'elle était redevable de la somme de 19 050,06 euros. Par un arrêté n° 17-0970 du 18 juillet 2017, le maire de la commune a procédé au retrait de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté a été retiré par un arrêté n° 17-1081 du 10 octobre 2017.
2. Mme D a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017, n° 17-0970 du 18 juillet 2017 et n° 17-1081 du 10 octobre 2017, et du courrier daté du 20 décembre 2017, à ce qu'il soit enjoint au maire de Sainte-Anne de procéder au remboursement de la somme de 19 050 euros et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 700 euros à titre d'indemnisation. Mme D relève appel du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 la plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et de la décision du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme D fait valoir que le jugement a écarté à tort son moyen, soulevé à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros, et tiré de la méconnaissance de la règle de la quotité disponible. Au point 15 de son jugement, le tribunal administratif a écarté ce moyen comme inopérant, dès lors qu'il concerne les modalités de recouvrement de la créance dont la détermination ressortit de la seule compétence du comptable chargé du recouvrement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. La circonstance que le tribunal se serait mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui, et commis une erreur de droit relève du bien-fondé du jugement rendu, qu'il appartient à la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 portant placement de Mme D en congé maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 :
5. Pour rejeter comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre cet arrêté, les premiers juges se sont estimés tout à la fois saisis d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté, qu'ils ont rejetée au motif qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure, et ont également rejeté comme étant irrecevables les conclusions en annulation de cet arrêté en raison de leur tardiveté.
6. Si Mme D peut demander l'abrogation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et décidant du régime de son traitement et contester devant le juge de l'excès de pouvoir, le cas échéant, le refus qui est opposé, il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer lui-même l'abrogation de la mesure. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 février et 29 mai 2019, la requérante a conclu à l'abrogation de cet arrêté. De telles conclusions, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis, sont irrecevables.
7. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, en application de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
8. Mme D, qui évoque dans son recours gracieux, la notification de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 contesté, la plaçant en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016, peut être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard le 26 septembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que cet arrêté du 18 juillet 2017, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'un recours gracieux le 26 septembre 2017, reçu le 27 septembre 2017 par l'administration, et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux. Mme D disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision implicite à compter de sa naissance le 27 novembre 2017, alors même que l'administration n'a pas accusé réception du recours gracieux formé par l'intéressée. Le délai de recours contre cette décision expirait donc le 28 janvier 2018 à minuit en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Pour contester la forclusion de ses conclusions en annulation, la requérante se borne à soutenir qu'elle a formé sa requête dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un avis à tiers détenteur daté du 29 mai 2018. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la conservation du délai de recours contentieux dirigé contre la décision contestée. Par suite, la demande d'annulation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 portant placement de Mme D en congé maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2018 était irrecevable pour tardiveté.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 20 décembre 2017 informant Mme D d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros :
9. Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de la quotité disponible par la décision contestée du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération. Toutefois, ce moyen, qui concerne les modalités de recouvrement de la créance dont la détermination ressortit de la seule compétence du comptable chargé du recouvrement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue de congés de maladie d'une durée totale de douze mois ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017, Mme D a été placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016, avec plein traitement durant trois mois du 25 février au 24 mai 2015, puis à demi-traitement à compter du 25 mai 2015, à la suite de l'avis émis le 27 juin 2017 par la commission de réforme. Par un courrier du 20 décembre 2017, le maire de Saint-Anne a indiqué à Mme D que, consécutivement à son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire, elle était redevable envers elle d'une somme de 19 050,06 euros correspondant aux rémunérations à plein traitement qui lui ont été versées à tort sur la période allant de juin 2015 au 30 juin 2017, et précisé qu'un titre de recette sera émis en vue du recouvrement de cette somme. Ce titre, du même montant, a été émis le 29 mai 2018. Ce courrier a été précédé de l'envoi d'un tableau récapitulatif daté du 19 décembre 2017, détaillant les sommes dues. Le courrier du 20 décembre 2017 l'informe également que les sommes se rapportant aux rémunérations perçues par elle au titre des mois de juin 2015 à décembre 2015, pour lesquelles le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir en juillet 2015, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, étaient prescrites, de sorte qu'elle restait redevable envers la collectivité durant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017, d'une somme totale de 19 050,06 euros.
13. Mme D se prévaut pour la première fois en appel de la méconnaissance des dispositions du décret du 30 juillet 1987, citées au point 10, pour soutenir que la rémunération ainsi perçue durant son congé de maladie ordinaire n'avait aucun caractère provisoire et lui restait acquise. Toutefois, elle ne conteste pas avoir perçu à tort une rémunération à taux plein après le 25 mai 2015, date à partir de laquelle elle aurait dû être rémunérée sur la base d'un demi-traitement, compte-tenu de son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016. Par suite, la commune de Saint-Anne était en droit de récupérer la créance résultant du trop-perçu de rémunération consécutif au placement rétroactif de Mme D en congé de maladie ordinaire sur la même période, pour un montant total de 19 050,06 euros, non contesté par l'intéressée.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 600/07-2017 du 18 juillet 2017 la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 25 février 2015 au 24 février 2016 et de la décision du 20 décembre 2017 l'informant d'un trop perçu de rémunération de 19 050,06 euros.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Anne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et à la commune de Saint-Anne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
Agnès BLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19BX03596_20220704