CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_19BX03672_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union départementale des syndicats Bde Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par un jugement n° 1800011 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Ilic, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 16 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat n'étant pas une organisation syndicale représentative à Saint-Pierre-et-Miquelon faute d'audience suffisante, son candidat ne pouvait être désigné comme représentant des salariés au sein de la caisse de prévoyance sociale ; - le préfet a retenu des résultats électoraux inexacts. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 14 février 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 octobre 2017, abrogeant et remplaçant un arrêté pris le 19 juin 2017, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse départementale de prévoyance sociale. Saisi par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon (A), le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par la présente requête, l'UDS FOSPM relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 octobre 2017 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 34 du 30 novembre 2017. Dès lors, et eu égard au fait que cet arrêté ne fait pas partie des décisions devant être notifiées, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de sa publication et était expiré lors de l'enregistrement de la demande de l'UDS FOSPM au greffe du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon le 2 mai 2018. Par suite, cette demande était tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_19BX03672_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel