CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_19BX04284_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une indemnité d'un montant total de 335 269,38 euros en réparation des préjudices en lien avec la pose d'une prothèse inversée de l'épaule gauche.
Dans la même instance, la Mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a demandé au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 92 138,14 euros en remboursement de ses débours.
Par un jugement n° 1702737 du 17 septembre 2019, le tribunal a condamné le CHU de Poitiers à verser les sommes de 280 200 euros à Mme A et de 90 372,14 euros à la MSA des Charentes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 et des mémoires enregistrés
les 20 janvier et 13 mai 2020, le CHU de Poitiers et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, demandent à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme A et par la MSA des Charentes devant le tribunal.
Ils soutiennent que :
- la requête et le mémoire ampliatif mettent en cause le principe de la responsabilité et subsidiairement les indemnités allouées ; la cour est ainsi régulièrement saisie de l'entier litige ;
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par la commission de conciliation de d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Poitou-Charentes car le CHU de Poitiers n'a pas pu participer aux opérations d'expertise ;
- ainsi que l'indique la critique de l'expertise qu'ils ont produite devant le tribunal, Mme A ne présentait pas une simple fracture légèrement déplacée, mais une fracture gravissime à quatre fragments touchant la tubérosité, de sorte que l'indication opératoire, posée devant la persistance des douleurs à l'issue d'une période de rééducation, était licite ; l'épaule impotente et douloureuse sur une rupture massive de la coiffe justifiait également la pose d'une prothèse inversée ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont suivi les conclusions de l'expert selon lesquelles l'indication opératoire était inappropriée ;
- l'hypothèse émise par l'expertise, selon laquelle le vissage dans la zone du nerf axillaire pourrait être la cause de la paralysie de celui-ci, ne repose sur aucun élément de preuve, de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'intervention n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ; le médecin auteur du rapport critique ne relève d'ailleurs aucun défaut de prise en charge dans le cadre de la pose de la prothèse, mais rappelle que la luxation constatée est une complication connue et redoutée en chirurgie prothétique gléno-humérale ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que la réalisation du geste opératoire engageait la responsabilité pour faute de l'hôpital ;
- le tribunal a seulement qualifié de fautive la pose d'une prothèse inversée, et non le recours à la chirurgie ; dès lors que Mme A ne pouvait se soustraire à l'intervention, elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre du manquement au devoir d'information ;
A titre subsidiaire, sur le montant de l'indemnisation :
- l'indemnisation de Mme A ne saurait excéder 6 896,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont la part imputable à l'échec prothétique n'est pas de 25 %, mais de 5 à 10 % ;
- l'état antérieur de la patiente justifiait l'assistance par une tierce personne durant une heure et demie par jour, et l'échec prothétique n'a majoré le besoin d'assistance que d'une demi-heure par jour, de sorte que l'indemnisation allouée sur la base de deux heures par jour et de six heures par semaine d'assistance ménagère est excessive ; eu égard à l'âge de la victime, c'est à tort que le tribunal a indemnisé les frais futurs sous la forme d'un capital au lieu d'une rente, et le coût horaire habituellement retenu varie entre 10 et 12,50 euros ; il appartenait en outre au tribunal de vérifier de quelles prestations bénéficiait Mme A afin de l'assister dans les gestes de la vie courante, ce qu'il n'a pas fait.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l'organisation d'une nouvelle expertise, et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers dans l'indication chirurgicale et dans la réalisation technique du geste opératoire, ainsi qu'un manquement au devoir d'information ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendrait d'ordonner une nouvelle expertise médicale à son contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, Mme A, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Verger, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation dès lors que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement invoqués dans la requête sommaire n'ont pas été développés dans le mémoire ampliatif et que les conclusions portent sur l'annulation du jugement et non sa réformation ;
- le rapport critique du CHU a été soumis au contradictoire devant la CCI ;
- le CHU de Poitiers et la SHAM n'apportent en appel aucun élément nouveau pour contester les fautes retenues à bon droit par le tribunal ;
- quand bien même son état initial aurait été caractérisé par une épaule enraidie, le déficit fonctionnel permanent correspondant ne saurait excéder 4 % ;
- dès lors que l'expertise organisée par la CCI présente les mêmes garanties qu'une expertise juridictionnelle, la demande d'expertise présentée par l'ONIAM doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les fautes du CHU n'étaient pas établies, son indemnisation incomberait à l'ONIAM dès lors que ses préjudices sont imputables à des actes de diagnostic et de soins et que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 25 % ;
- les premiers juges n'ont pas surévalué ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Poitiers et la SHAM, de Me Porchet, représentant Mme A et de Me Ravaut, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2011, Mme A, âgée de 74 ans, s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély après avoir fait une chute de sa hauteur sur son épaule gauche. Des radiographies ayant montré une fracture légèrement déplacée du col de l'humérus gauche ainsi qu'une fracture très peu déplacée de l'humérus, l'épaule a été immobilisée et un traitement orthopédique a été recommandé. Les radiographies ultérieures, réalisées à Saintes les 12 septembre, 16 septembre et 5 octobre 2011, n'ont pas montré d'aggravation des déplacements osseux. Sur celles du 5 octobre, une très légère descente de la tête humérale ainsi qu'un cal de consolidation au niveau du col huméral et au sommet du trochiter ont été constatés. D'importantes douleurs chroniques ont conduit Mme A à consulter au CHU de Poitiers, où une prothèse inversée de l'épaule gauche a été posée
le 24 février 2012. Lors de la consultation de contrôle avancée au 21 mars 2012 en raison
de l'apparition de vives douleurs, les examens ont mis en évidence une luxation de la prothèse et une aggravation de la distance entre l'acromion et la tête céphalique par rapport aux clichés du post-opératoire immédiat. Les tentatives de réduction de la luxation, orthopédique le 21 mars et chirurgicale le 22 mars, ont échoué. Le 11 mai 2012, la prothèse a été remplacée, avec une rétroversion de l'implant glénoïdien destinée à la rendre plus stable, mais la luxation est réapparue sur la radiographie de contrôle, et une nouvelle tentative de réduction sous anesthésie générale le 23 mai s'est avérée tout aussi inefficace. Le 14 décembre 2012, la prothèse inversée a été remplacée par une prothèse céphalique à double mobilité. L'épaule est restée très douloureuse et non fonctionnelle en raison d'une position de luxation invétérée de la prothèse et d'une paralysie sévère du nerf axillaire. Mme A a été ultérieurement prise en charge au CHU de Bordeaux où l'ablation de cette dernière prothèse a été réalisée le 13 mars 2014. Son bras gauche est resté inutilisable du fait des douleurs en lien avec la paralysie du nerf axillaire.
2. Le 17 octobre 2016, Mme A a saisi la commission de conciliation de d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Poitou-Charentes, laquelle a ordonné une expertise dont le rapport remis
le 7 mars 2017 a conclu que le dommage était lié à une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse inversée de l'épaule gauche inappropriée et qui n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, et qu'en outre, l'information dispensée à la patiente avait été insuffisante. L'assureur du CHU de Poitiers n'ayant pas donné suite à l'avis de la CCI du 6 avril 2017 selon lequel il lui appartenait d'adresser une offre d'indemnisation à Mme A, cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, lequel a condamné le CHU de Poitiers à lui verser une provision de 126 000 euros par une ordonnance n° 1702753 du 10 avril 2018. Parallèlement, Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner à titre principal le CHU, ou à titre subsidiaire l'ONIAM, à lui verser une indemnité de 335 269,38 euros, et la MSA des Charentes a sollicité dans la même instance le remboursement de ses débours. Le CHU de Poitiers et la SHAM relèvent appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal a mis l'ONIAM hors de cause et a condamné le CHU de Poitiers à verser à Mme A une indemnité de 280 200 euros sous déduction de la provision de 126 000 euros, et à la MSA des Charentes une somme de 90 372,14 euros.
3. La circonstance que le CHU de Poitiers et la SHAM, qui n'ont pas repris dans leur mémoire ampliatif le moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué dans leur requête sommaire, présentent des conclusions à fin d'annulation et non de réformation du jugement, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
4. Le moyen, invoqué par le CHU de Poitiers et la SHAM dans leur requête sommaire et non explicité ultérieurement, tiré de ce que le jugement serait " insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
6. L'expertise organisée dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI n'a pas été réalisée au contradictoire du CHU de Poitiers, lequel conteste l'interprétation des pièces du dossier médical qui ont conduit les experts à retenir des fautes tant dans l'indication de pose d'une prothèse inversée que dans la réalisation de l'intervention. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur l'appel du CHU de Poitiers, il sera procédé à une expertise médicale par un chirurgien orthopédiste, en présence du CHU de Poitiers, de Mme A, de la MSA des Charentes et de l'ONIAM.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme A et de l'expertise réalisée
à la demande de la CCI, et examiner Mme A ;
2°) décrire la fracture consécutive à la chute du 11 septembre 2011 et son évolution jusqu'à la prise en charge de la patiente au CHU de Poitiers ; expliciter la nature et l'origine des douleurs qui ont conduit Mme A à consulter dans cet établissement ; décrire quel était alors l'état de l'épaule gauche résultant non seulement de la fracture, mais aussi d'autres causes, notamment d'une éventuelle rupture de la coiffe des rotateurs ; donner son avis sur l'évolution probable en l'absence de traitement ; indiquer les alternatives thérapeutiques à la pose d'une prothèse inversée et les résultats pouvant en être attendus ;
3°) en s'appuyant sur la littérature médicale dont les références seront précisées, décrire les avantages et les inconvénients de la prothèse inversée, notamment au regard des risques de complications ; donner son avis sur la pertinence de l'indication de pose d'une prothèse inversée dans le cas de Mme A ;
4°) donner son avis sur la réalisation de l'intervention du 24 février 2012 au regard des règles de l'art et des données acquises de la science au moment des faits, notamment en ce qui concerne le positionnement de la vis de fixation inférieure de la glène ;
5°) en s'appuyant sur la littérature médicale dont les références seront précisées, expliciter les complications ayant conduit aux luxations itératives de la prothèse ; indiquer si ces complications sont en lien avec une faute ou avec un accident médical ; dans ce dernier cas, en préciser la fréquence ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de caractériser un manquement à l'obligation d'information de la patiente ; le cas échéant, chiffrer la perte de chance pour Mme A de se soustraire aux conséquences de l'intervention du 24 février 2012, compte tenu de l'évolution prévisible de son état et des alternatives thérapeutiques éventuelles ;
7°) évaluer les préjudices en lien avec la pose de la prothèse inversée, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l'état antérieur ou toute autre cause extérieure :
- indiquer les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux des périodes de déficit fonctionnel temporaire ;
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et le taux de déficit fonctionnel permanent ;
- dire si l'état de santé de Mme A a justifié ou justifie l'aide d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- préciser les frais liés au handicap ;
- donner son avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec l'intervention du 24 février 2012 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), et le cas échéant en évaluer l'importance ;
- apporter à la cour tous autres éléments estimés utiles à l'évaluation des préjudices de Mme A.
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée.
Article 4 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Après avoir prêté serment,
il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code
de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme C A, à la Mutualité sociale agricole des Charentes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Anne B
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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