CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_19BX04672_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale autorisée Entre deux gaves a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) à lui verser la somme de 468 000 euros en réparation des désordres constatés sur le réseau d'irrigation réalisé à Sorde-L'Abbaye au lieu-dit Lescourre et la somme de 162 187,27 euros TTC en réparation des frais qu'elle a supportés du fait de ces désordres. La société King kiwis a formé une intervention volontaire aux termes de laquelle elle s'est associée à ces demandes et a sollicité, en sus, la condamnation de la CACG à lui verser la somme de 367 375 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les mêmes désordres. Par un jugement n°1701053 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes comme irrecevables. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, l'association syndicale autorisée Entre deux gaves (ASA), représentée par Me François, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2019 ; 2°) de condamner la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) à lui verser la somme de 468 000 euros en réparation des désordres constatés sur le réseau d'irrigation réalisé à Sorde-L'Abbaye au lieu-dit Lescourre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la CACG à lui verser la somme de 162 395,69 euros TTC en remboursement des frais exposés par ses adhérents pour remédier à ces désordres ; 4°) de mettre à la charge de la CACG une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance outre les entiers dépens. Elle soutient que : - elle justifie de la qualité pour agir de son président ; - l'intervention volontaire de la société King kiwis est recevable ; - les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont imputables à la CACG ; - elle justifie de la réalité et du montant de son préjudice matériel ainsi que de celui subis par ses adhérents. Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 17 août 2020, la CACG, représentée par Me de Tassigny conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le préjudice subi par l'association Entre deux gaves soit ramené à la somme de 290 526,51 euros HT. Elle soutient que les moyens invoqués par l'ASA sont infondés ; que l'intervention volontaire de la société King kiwis est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'une habilitation pour agir et en tant qu'elle est novatrice ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit responsable des désordres en cause ; que le seul devis produit permet de retenir un chiffrage inférieur à celui proposé par l'expert ; que l'ASA ne justifie pas du paiement des frais annexes dont elle demande le remboursement. Par des mémoires enregistrés les 12 mai et 14 octobre 2020, la société King kiwis, représentée par Me Haubau, entend s'associer aux conclusions présentées par l'ASA. Elle conclut également à ce que la CACG soit condamnée à lui verser la somme de 497 755,63 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; subsidiairement, à verser la même somme et pour le même motif à l'ASA ; et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CACG au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient qu'elle n'a pas à justifier d'une quelconque habilitation de son PDG pour ester en justice ; que les demandes de l'ASA sont recevables dès lors qu'elle justifie d'une habilitation de son syndicat ; que ses demandes ne sont pas novatrices mais identiques à celles de l'ASA ; que les désordres en cause sont imputables à la CACG ; qu'elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le du code de commerce ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Hatinguais, représentant la CACG. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale autorisée Entre deux gaves (ASA) a été créée en application des dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires pour regrouper plusieurs agriculteurs, propriétaires exploitants de parcelles qu'ils irriguent sur un périmètre déterminé. En application de l'article 2 de cette ordonnance, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif. Par une convention régularisée le 17 décembre 2004, l'ASA a confié à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) la création d'un réseau d'irrigation au lieudit Lescourre à Sorde-L'Abbaye ainsi que d'une station de pompage. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Pau à la suite de la survenue de désordres présentant un caractère récurrent a rendu son rapport le 27 février 2017. L'ASA et la société King kiwis relèvent appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les demandes indemnitaires que l'association a présentées à l'encontre de la CACG ainsi que l'intervention volontaire à l'instance de la société King kiwis. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article 14 des statuts de l'association syndicale prévoit que " Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale. / Il délibère notamment sur () l'autorisation donnée au président d'agir en justice. ". Il résulte du procès-verbal de la délibération adoptée le 10 mars 2014 par le syndicat de l'ASA, à la suite de l'assemblée des propriétaires, que le président de cette association a été autorisé à représenter en justice l'ASA dans les différents litiges relatifs à la convention en vertu de laquelle cette association a confié à la CACG la réalisation du réseau d'irrigation de Lescourre. Par suite, l'ASA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que cette délibération émanait de l'assemblée des propriétaires et non du syndicat de l'ASA et qu'ils ont, en conséquence, considéré que le président de l'ASA n'avait pas qualité pour agir en justice à l'encontre de la CACG. L'association requérante est également fondée, par voie de conséquence, à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu et à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASA et de la société King kiwis devant le tribunal administratif. Sur la recevabilité des demandes présentées par la société King kiwis: 4. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. 5. D'une part, et contrairement à ce que soutient la CACG, le président-directeur général de la société anonyme King kiwis dispose de la qualité pour agir en justice au nom de la société en application des dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce. En outre, en sa qualité de bénéficiaire du réseau d'irrigation dont s'agit, la société King kiwis justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige pour intervenir volontairement à l'instance. 6. D'autre part, l'intervention de la société King kiwis est en revanche irrecevable en tant qu'elle présente des conclusions propres. Sur la responsabilité : 7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert judiciaire, et n'est pas utilement contesté, que les bris de canalisations répétés survenus en 2005, puis à nouveau en 2009, 2010 et 2015 ainsi que la faiblesse du tirant d'eau dans lequel est immergée la station de pompage rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans. En ce qui concerne la station de pompage : 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et n'est au demeurant pas contesté, que la station de pompage a été installée dans un chenal insuffisamment alimenté en eau, que cette eau est chargée de sédiments, que ce chenal est sujet à un envasement chronique qui impose un curage après chaque crue et que l'impropriété à sa destination de la station de pompage résulte exclusivement du caractère ainsi inadapté de l'emplacement retenu pour son implantation. Par ailleurs, l'article 2 de la convention attribuant la construction du réseau d'irrigation à la CCAG précise que " Dans un souci de réduction des coûts d'investissement, l'Association a apporté des amendements au projet initial présenté par la Compagnie. La Compagnie accepte ces modifications mais signale à l'Association les points suivants : Le bras mort dans lequel sont installés les groupes de pompage devra être régulièrement curé à une cote permettant de placer les pompes à 80 cm sous la surface de l'eau et à 30 cm au-dessus du fond () L'Association reconnait avoir reçu l'avis technique de la Compagnie mais décide de maintenir ces modifications. L'Association décharge la Compagnie de toute responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle en cas de mise en cause. ". 10. Il résulte de ce qui précède que l'emplacement de cette station de pompage ne correspond pas à celui initialement proposé par la CACG mais a été choisi par l'ASA et que celle-ci est seule responsable des difficultés liées à l'envasement du chenal retenu ainsi qu'au débit insuffisant de ce chenal. Par suite, la CACG est fondée à soutenir qu'elle a été contractuellement exonérée des conséquences résultant de l'emplacement retenu et que les désordres affectant le fonctionnement de la station de pompage, qui sont liés au choix de cet emplacement, ne lui sont, de surcroit pas imputables, compte tenu des décisions prises contre son avis par le maître de l'ouvrage. En ce qui concerne le réseau de canalisations : 11. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le réseau de canalisation a subi des casses lors de la mise en service en 2005, puis à nouveau en 2009, en 2010 et en 2015. L'expert a estimé que deux des trois causes possibles de ces cassures, à savoir une mauvaise qualité des matériaux utilisés ou un poinçonnement des tubes par les galets anguleux présents dans les tranchées étaient très peu probables compte tenu, notamment, des sondages effectués et de la nature du sol. Il en a déduit que ces cassures étaient vraisemblablement dues à un phénomène dit de " coups de bélier " provoqué par l'arrêt brutal des pompes ainsi que par la remise en eau des canalisations dès lors que le système anti-bélier mis en place par la CACG ne permet ni de limiter l'impact des dépressions provoquées par ces arrêts ni de limiter l'augmentation de la pression de l'air provoquée par les remises en eau. Ces trois causes possibles sont de nature à engager la responsabilité décennale de la CACG, même sans faute, en sa double qualité de maître d'œuvre et d'entrepreneur des travaux. 12. En deuxième lieu, la CACG, qui n'a pas entendu attraire à l'instance le fabricant des canalisations, n'établit ni même ne soutient que ces canalisations peuvent être qualifiées d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil. Dans ces conditions, elle n'établit pas davantage que les conditions permettant l'engagement de la responsabilité solidaire de ce fabricant sur le fondement de la garantie décennale seraient remplies alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui a été aux point 11 que la mise en cause de cette responsabilité demeurerait sans incidence sur sa propre responsabilité et serait seulement de nature à justifier une action en garantie à l'encontre de ce fabricant. 13. En troisième lieu, la CACG fait valoir que l'insuffisance du débit de la station de pompage ne permet pas de maintenir le réseau sous pression et d'éviter ainsi de trop fréquentes vidanges, ce qui aurait provoqué de multiples " coup-de-béliers " et caractériserait ainsi une faute exonératoire du maître de l'ouvrage. Toutefois, en sa double qualité de maitre d'œuvre et d'entrepreneur des travaux, la CACG a préconisé, conçu puis installé un système destiné, précisément, à prévenir la survenue de ces " coups-de-béliers " en cas de vidange des canalisations mais également en cas d'arrêt brutal des pompes, notamment en cas de coupure de courant. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que ce réseau, n'est, en réalité, pas équipé d'une " protection anti bélier, bien dimensionnée et correctement localisée ", ce qui suffit à rendre l'ouvrage " impropre à sa destination " alors que, selon les écritures mêmes de la CACG, une installation conforme aurait permis d'éviter la survenue de ces coups-de-béliers. 14. Dans ces conditions, la CACG n'est pas fondée à soutenir que la faute commise par l'ASA dans l'implantation de la station de pompage présenterait un lien direct et certain avec la survenue des dommages subis par le réseau d'irrigation, de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu'il résulte, au contraire, de ce qui précède que la survenue de ces coups-de-béliers n'a été rendue possible que par les erreurs de conception qu'elle a elle-même commises. 15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expertise du 9 juillet 2015 ainsi que du constat d'huissier réalisé le 2 août 2012, que les casses ont perduré pendant plusieurs années après l'ouverture d'une ventouse fermée à tort en 2005. Par suite, la CACG n'est pas fondée à soutenir que ces casses seraient dues à une mauvaise utilisation de l'ouvrage. Sur le préjudice : 16. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux. 17. En premier lieu, l'ASA demande que la CACG soit condamnée non seulement à l'indemniser de son préjudice propre mais également des frais supplémentaires exposés par ses adhérents ainsi que de leurs pertes d'exploitation pour un montant de 162 395,69 euros TTC. Toutefois, les parties à l'instance ne pouvant demander réparation que des préjudices qu'ils ont personnellement subis, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, ces dernières conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 18. En deuxième lieu, au vu de l'estimation du coût des travaux de reprise des canalisations par l'expert judiciaire, y compris la mise en place d'un système anti-bélier adapté, ainsi que des devis produits par l'expert de la CACG, il sera fait une juste appréciation du coût de ces travaux de reprise en le fixant la somme de 140 000 euros HT et des coûts complémentaires, notamment de maîtrise d'œuvre, en les fixant à la somme de 12 000 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASA et la société King kiwis sont seulement fondés à demander que la CACG soit condamnée à verser à l'ASA une somme de 152 000 euros HT, soit 182 400 TTC au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation concerné sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens ; 20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 25 876 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2017. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l'ASA et de la CACG à hauteur de 50% chacune. Enfin, l'ASA n'est pas fondée à demander le remboursement des frais résultant du seul constat d'huissier qu'elle a produit à l'instance au titre des dépens dès lors que ces frais, qui n'ont pas été utiles aux opérations d'expertise, ne caractérisent pas des dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés pour l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que la somme que demande la société CACG soit mise à la charge de l'ASA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la CACG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par l'ASA. En revanche, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la CACG la somme que demande la société King kiwis au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2019 est annulé. Article 2 : L'intervention de la société King kiwis est admise en tant qu'elle s'associe aux conclusions présentées par l'ASA et rejetée comme irrecevable en tant qu'elle tend à l'indemnisation de ses propres préjudices. Article 3 : La CACG est condamnée à verser à l'ASA une somme de soit 182 400 TTC. Article 4 : Les dépens, d'un montant de de 25 876 euros, sont mis à la charge définitive de l'ASA et de la CACG à hauteur de 50 % chacune. Article 5 : La CACG versera à l'ASA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et de la société King kiwis est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée Entre deux gaves, à la société King kiwis et à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022. Le rapporteur, Manuel A Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°19BX04672
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_19BX04672_20220607
Données disponibles
- Texte intégral