CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_19DA02187_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, à hauteur de 445 453 euros. Par un jugement n°1701774 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la somme de 129 256 euros au titre de l'année 2011, d'autre part, déchargé M. A E, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011, à due concurrence de cette réduction de base, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019 sous le n°19DA02187, M. A E, représentée par Me Vibert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ; 2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, demeurant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas en relation d'affaires avec Mme F dès lors qu'aucun versement en contrepartie d'une prestation réalisée n'est intervenu ; les sommes taxées ont la qualité de prêts intra-familiaux non imposables ; - il n'est pas en relation d'affaires avec M. D E dès lors qu'aucun versement en contrepartie d'une prestation réalisée n'est intervenu ; les sommes taxées ont la qualité de prêts intra-familiaux non imposables ; - il n'est pas en relation d'affaires avec Mme B E dès lors qu'aucun versement en contrepartie d'une prestation réalisée n'est intervenu ; les sommes taxées ont la qualité de prêts intra-familiaux non imposables ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour écarterait la présomption de prêt familial, il conviendrait de limiter la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée à concurrence des fonds prêtés dont le remboursement n'est pas intervenu ; - la somme de 55 000 euros taxée en revenus d'origine indéterminée est le solde de la vente d'un véhicule de type " Porsche Panamera 4S " le 12 avril 2012 à la société Osnarent située en Allemagne pour 85 000 euros ; - le crédit bancaire de 45 000 euros en date du 21 octobre 2013 correspond à un prêt consenti par M. C G ; - la SCI La Cantelaise n'a pas renoncé à percevoir les loyers dus ; les loyers ont toujours été facturés aux sociétés locataires ; le non-versement de loyers s'explique par les difficultés financières rencontrées par les sociétés ACSP et Jul Box qui ont été mises en liquidation judiciaire en 2014 ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de manquements délibérés pour l'application aux droits en litige des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A E. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2019 et le 20 janvier 2020 sous le n°19DA02207, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°1701774 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de remettre à la charge de M. A E les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il a été déchargé au titre de l'année 2011, ainsi que les pénalités correspondantes. Il soutient que : - le document présenté ne permet pas d'établir un lien entre les versements effectués sur le compte bancaire de M. A E et le compte courant d'associé auquel il est fait référence dans l'acte de cession des parts sociales qu'il a produit ; - la société Apax n'a ni souscrit de bilan ni présenté des écritures comptables clôturées et approuvées par l'assemblée générale des associés après le 30 juin 2010 ni déposé de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 ; l'administration n'a donc pas été en mesure de vérifier que les sommes correspondaient effectivement au remboursement des fonds considérés par le contribuable comme des avances préalables faites à la société Apax ; - par ailleurs, la somme remboursée ne correspond pas au montant des sommes présentées comme des avances par le contribuable ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualification de revenus d'origine indéterminée ne serait pas retenue par la cour, il est demandé de substituer le c. de l'article 111 du code général des impôts comme fondement de l'imposition litigieuse ; cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, M. A E, représenté par Me Vibert, conclut au rejet de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés ; - il ne pouvait valablement être assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des sommes versées en 2013 par la société Apax dès lors que ces sommes d'un montant total de 129 256 euros ne présentent ni la nature de revenus d'origine indéterminée ni celle de revenus distribués mais bien la nature de remboursement de compte courant d'associé non imposable. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°19DA02187 et n°19DA02207, qui sont dirigées contre le même jugement, sont relatives au même contribuable et aux mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt. 2. M. A E a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rectifié son revenu imposable au titre des années 2011 à 2013 et l'a assujetti, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction en base, qu'il a prononcée, de 129 256 euros au titre de l'année 2011, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. M. A E relève appel du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce même jugement en tant qu'il a réduit de la somme de 129 256 euros la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à M. A E au titre de l'année 2011 et l'a déchargé, en conséquence, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction en base. Sur les conclusions de M. A E : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros. () / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 4. M. A E ayant été imposé d'office en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant en litige. S'agissant des sommes en provenance de Mme H : 5. L'administration a taxé la somme de 112 080 euros en 2011 en provenance de Mme H, dont 77 680 euros de crédits qualifiés par le requérant de remboursement de prêts consentis à cette dernière, et la somme de 34 400 euros de crédits qualifiés par le requérant de prêt consenti par Mme H. L'administration fait valoir que M. A E et Mme H étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors que tous les deux étaient associés des mêmes sociétés Apax et SLD. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'ils étaient associés des mêmes sociétés suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors qu'ils ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient au requérant d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. D'une part, pour établir l'existence d'un remboursement de prêt de 75 680 euros par Mme H, le requérant fait valoir une attestation de prêt, rédigée par cette dernière, intitulée " contrat de prêt du 30 novembre 2011 ", dans lequel elle reconnait avoir emprunté la somme de 73 300 euros en 2011 à M. A E. Toutefois, l'administration fait valoir que Mme H ne disposait pas des ressources suffisantes pour prêter ou rembourser des sommes importantes à M. A E. De surcroit, l'administration a relevé qu'entre le 1er janvier et le 14 septembre 2011, les versements effectués par M. A E au profit de Mme H se sont élevés à 44 600 euros. Or, le requérant n'explique pas pourquoi il a reçu une somme de 75 600 euros en remboursement d'un prêt qui s'élève au maximum à 44 600 euros. D'autre part, pour établir l'existence du prêt de 34 400 euros par Mme H, le requérant fait valoir que celle-ci, après avoir acquis trois lingots d'or en 2002, a vendu un lingot d'or en 2011 et que le produit de cette vente a permis à Mme H de lui prêter une somme de 34 400 euros. Toutefois, la vente du lingot d'or en 2011 a été encaissée par M. A E et non par Mme H. De surcroit, M. A E n'explique pas pourquoi il a emprunté 34 400 euros en 2011 à Mme H, laquelle lui devait la même année la somme de 75 600 euros. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée. S'agissant des sommes en provenance de M. D E : 6. L'administration a taxé les sommes de 60 160 euros en 2011, de 6 000 euros en 2012 et de 14 780 euros en 2013 en provenance de M. D E, alors que ces crédits ont été qualifiés par le requérant de prêt consentis par M. D E. L'administration fait valoir que M. A E et M. D E étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors qu'ils étaient tous deux porteurs de parts des sociétés SLD, Faxa et Apax. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'existence d'une relation de client à fournisseur suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors que le client et son fournisseur ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient au requérant d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. Or, en se bornant à produire deux attestations rédigées de sa main et valant reconnaissance de dettes à hauteur de 90 000 euros en 2011 et 6 000 euros en 2012, M. A E n'apporte pas la preuve de l'existence des prêts allégués. De surcroit, l'administration a constaté, au cours du contrôle, l'existence de virements croisés tout long de la période de contrôle entre M. A E et M. D E, virements qualifiés tout à la fois de prêt ou de remboursement de prêt selon les circonstances. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée. S'agissant des sommes en provenance de Mme B E : 7. L'administration a taxé les sommes de 14 900 euros en 2012 et 3 000 euros en 2013 en provenance de Mme B E, alors que ces crédits ont été qualifiés par le requérant de prêt consentis par Mme B E. L'administration fait valoir que M. A E et Mme B E étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors qu'ils étaient tous deux gérants des sociétés Espace CB et Julbox entretenant des relations commerciales de client à fournisseur. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'existence d'une relation de client à fournisseur suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors que le client et son fournisseur ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient au requérant d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. Or, en se bornant à faire valoir l'existence de prétendus remboursements, M. A E n'apporte pas la preuve de l'existence des prêts allégués. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée. 8. M. A E demande, à titre subsidiaire, de limiter la taxation à concurrence des fonds prêtés à M. A E dont le remboursement n'est pas intervenu sur la période vérifiée. Toutefois, dès lors que la réalité des prêts intra-familiaux invoqués n'est pas établie, aucune correspondance ne peut être établie entre les prêts et les remboursements allégués. De surcroit, les montants entre les prêts et les remboursements ne correspondent pas puisqu'un excédent de 32 870 euros en faveur de Mme H peut être constaté sur la période vérifiée. Or, si le requérant soutient que cette différence résulte d'opérations antérieures ou postérieures à la période vérifiée, il lui appartenait de justifier, ce qu'il ne fait pas, de ces opérations. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par M. A E doivent également être rejetées. S'agissant des sommes en provenance de M. C G : 9. L'administration a taxé la somme de 45 000 euros en 2013 en provenance de M. C G, alors que ce crédit a été qualifié par le requérant de prêt consenti par ce dernier. Toutefois, la seule attestation manuscrite datée du 9 septembre 2015 rédigée par ce dernier, qui atteste avoir prêté la somme de 45 000 euros le 18 octobre 2013 et que le prêt a été remboursé par la remise de deux chèques de 25 000 euros les 27 janvier et 7 février 2014, ce dernier étant alors redevable de 5 000 euros envers M. A E, ne saurait valoir preuve du prêt allégué. En effet, le requérant a précisé au cours des opérations de contrôle que cette somme avait été remboursée par deux virements de 45 000 euros le 27 janvier 2014 et 5 000 euros le 6 février 2014, cette dernière somme étant représentative des intérêts. Des lors, l'attestation de M. C G est en contradiction avec les déclarations du requérant. De surcroit, le taux d'intérêt allégué de 11 %, outre que M. C G n'en fait pas mention dans son attestation, apparait peu crédible eu égard notamment à la brièveté du prêt allégué. Par suite, l'existence du prêt allégué n'est pas établie et c'est à bon droit que l'administration a taxé cette somme en qualité de revenus d'origine indéterminée. S'agissant de la somme de 55 000 euros en 2012 : 10. L'administration a taxé la somme de 55 000 euros en 2012, alors que cette somme a été présentée par le requérant comme correspondant au produit de la vente d'un véhicule. Toutefois, il résulte de l'instruction que le virement de la somme de 55 000 euros, taxée en revenus d'origine indéterminée, provient d'une société Panamera Nederland BV alors que le requérant prétend avoir vendu le véhicule de type " Porsche Panamera 4S " le 12 avril 2012 à une société Osnarent située en Allemagne pour 85 000 euros et le requérant n'explique pas cette singularité. De surcroit, l'administration fait valoir que M. A E n'a porté à la connaissance de l'administration préfectorale qu'en 2016 le changement de propriétaire du véhicule prétendument vendu. Par suite, la vente alléguée n'est pas établie et c'est à bon droit que l'administration a taxé cette somme en revenus d'origine indéterminée. En ce qui concerne les revenus fonciers : 11. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu'une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 12. S'agissant des revenus fonciers, l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. En conséquence, l'administration supporte la charge de la preuve du caractère imposable des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 13. La société civile immobilière (SCI) La Cantelaise, qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont M. A E est le gérant et porteur de 98 % des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables. L'administration a constaté que cette société avait délibérément décidé de ne pas réclamer les loyers impayés de deux sociétés locataires. Par conséquent, l'administration a réintégré aux revenus imposables de la société les insuffisances de recettes constatées, soit 5 300 euros en 2011 et 18 000 euros en 2013, et a rectifié le revenu déclaré de cette société pour ces mêmes années, les sommes en cause étant imposables entre les mains de M. A E dans la catégorie des revenus fonciers à proportion des parts détenues par ce dernier dans la société. 14. Si le requérant soutient que la SCI La Cantelaise n'a pas renoncé à percevoir les loyers dus, que les loyers ont toujours été facturés aux sociétés locataires et que le non-versement s'explique par les difficultés financières rencontrées par les sociétés ACSP et Jul Box qui ont été mises en liquidation judiciaire en 2014, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la SCI La Cantelaise a renoncé à percevoir les loyers dès la création des sociétés ACSP et Jul Box en 2011. Par ailleurs, il est constant que la gérante et associée unique de la société Jul Box était Mme B E, fille du requérant, et que la gérante de la société ACSP était Mme H, épouse du requérant. Les difficultés économiques alléguées ne sont pas justifiées pendant les années 2011 et 2013. Par suite, la SCI La Cantelaise doit être regardée comme ayant volontairement renoncé à percevoir les loyers, un tel renoncement étant un acte de libre disposition constitutif d'une libéralité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux revenus imposables de la société les insuffisances de recettes constatées et a rectifié le revenu déclaré de la société. Le requérant n'est donc pas fondé à contester les impositions auxquelles il a, en conséquence, été assujetti à ce titre. Sur les pénalités : 15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". S'agissant de la majoration appliquée sur les revenus d'origine indéterminée : 16. Pour appliquer aux revenus d'origine indéterminée la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur le fait que le rapport entre les revenus déclarés et les revenus d'origine indéterminée constatés sur les années 2011, 2012 et 2013 s'établissait respectivement à 20,27, 6,39 et 5,94 et, d'autre part, sur l'importance des crédits bancaires constatés et sur le caractère évasif des réponses et l'absence de justifications probantes apportées par M. A E. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de M. A E, d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant de la majoration appliquée sur les revenus de capitaux mobiliers : 17. Pour appliquer aux revenus de capitaux mobiliers la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le contribuable avait bénéficié de remboursements de frais kilométriques pour des montants importants sans avoir été en mesure de justifier ni les références du véhicule utilisé, ni les factures d'entretien ou d'autoroute permettant de vérifier la matérialité des frais exposés dont le remboursement a été demandé. Cette situation s'est reproduite dans trois sociétés dans lesquelles l'intéressé était gérant ou associé. L'administration a également relevé que la société Espace CB avait versé à M. A E des sommes qui ont été comptabilisées au débit du compte courant d'associé d'une autre personne et n'ont pas été déclarées. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de M. A E, d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige. Sur les conclusions du ministre : 19. Par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. A E de la somme de 129 256 euros au titre de l'année 2011 et déchargé celui-ci des impositions supplémentaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition. Pour prononcer cette réduction en base, les premiers juges ont estimé qu'il appartenait au service, à qui a été présenté l'acte de cession de parts stipulant que le cessionnaire rembourserait au contribuable le montant créditeur du compte courant qu'il détenait en qualité d'ancien associé de la société Apax, de rechercher si la somme totale de 129 256 euros présentait le caractère d'un revenu distribué par la société Apax. Ainsi, faute de demande de substitution de base légale par l'administration, les premiers juges ont estimé que la somme de 129 256 euros ne pouvait pas être imposée comme un revenu d'origine indéterminée. 20. Il résulte de l'instruction que M. A E a perçu de cette société en 2011, une somme totale de 129 256 euros sous forme de dix-sept chèques bancaires, du 15 avril au 21 décembre 2011. Pour justifier ces virements, M. A E a produit un extrait de la comptabilité de la société portant sur le compte courant d'associé ouvert à son nom pour la période du 1er juillet 2010 au 10 février 2011. Les justifications apportées par M. A E en réponse à une demande de justification du 2 septembre 2014 ayant été jugées insuffisantes, l'administration a taxé cette somme en qualité de revenus d'origine indéterminée. 21. Il résulte de la proposition de rectification que M. A E détenait 40 % des parts de la société Apax jusqu'à leur cession le 9 mars 2011. M. A E était titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 286 313 euros au 28 février 2011. Pour justifier ces virements, M. A E a, ainsi qu'il a été dit, produit un extrait de la comptabilité de la société portant sur le compte courant d'associé ouvert à son nom pour la période du 1er juillet 2010 au 10 février 2011. Toutefois, alors que l'administration lui avait demandé de fournir un extrait de compte relatif à la période postérieure au 10 février 2011, c'est-à-dire à la date des crédits litigieux, M. A E n'a pas fourni l'extrait de compte demandé. L'administration a également relevé que le dernier bilan déposé par cette société au greffe du tribunal de commerce est celui du 30 juin 2010 et l'expert-comptable de la société n'a pas pu certifier les comptes de la société au-delà du 28 février 2011. Cependant, il résulte de l'acte de cession, en date du 7 mars 2011, des parts de la société Apax que les cessionnaires des parts ont reconnu l'existence d'un compte courant d'associé au nom de M. A E d'un montant de 286 813 euros à la date de la signature. Les cessionnaires se sont engagés à régler ladite somme à l'associé dans un délai maximum de six mois à compter du 15 mars 2011. 22. D'une part, faute de produire un extrait de la comptabilité de la société après le 28 février 2011, M. A E ne peut être regardé comme apportant la preuve que la somme de 129 256 euros correspond à un remboursement de compte courant d'associé. Par suite, cette somme ne peut être regardée comme non imposable. D'autre part, en l'absence de toute comptabilité après le 28 février 2011, il n'est pas possible de vérifier si la comptabilisation de cette somme pouvait la faire regarder comme une rémunération ou un avantage occulte au sens et pour l'application du c. de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. A E n'étant plus associé de la société, seule une imposition en qualité de revenus d'origine indéterminée était en l'espèce possible. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'erreur dans la base légale retenue par l'administration pour imposer entre les mains de M. A E la somme de 129 256 euros alors que cette somme avait été, à bon droit, imposée en qualité de revenus d'origine indéterminée. 23. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A E à l'encontre des impositions en cause tant en première instance qu'en appel. 24. Ainsi qu'il a été dit, en l'absence de toute production d'un extrait de la comptabilité de la société après le 28 février 2011, M. A E n'apporte pas la preuve que la somme de 129 256 euros correspond à un remboursement de compte courant. En particulier, l'attestation de l'expert-comptable de la société Apax, en date du 24 novembre 2014, n'est pas suffisamment probante à cet égard alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le dernier bilan déposé par cette société au greffe du tribunal de commerce est celui du 30 juin 2010 et que l'expert-comptable de la société n'a pas pu certifier les comptes de la société au-delà du 28 février 2011. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé cette somme en qualité de revenus d'origine indéterminée. 25. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, a réduit de 129 256 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à M. A E au titre de l'année 2011 et l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 à due concurrence de cette réduction en base. Le ministre est, par voie de conséquence, également fondé à demander que soient remises à la charge de M. A E les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 dont il a été déchargé par le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de M. A E est rejetée. Article 2 :Les articles 1 et 2 du jugement n°1701774 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 3 :Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. A E au titre de l'année 2011, dont le tribunal administratif de Rouen, par le jugement du 11 juillet 2019, a prononcé la décharge, sont remises à la charge de celui-ci, ainsi que les pénalités correspondantes. Article 4 :Les conclusions de la demande de M. A E accueillies par le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. A E et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président, - M. Mathieu Sauveplane, président assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°19DA02187, 19DA02207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_19DA02187_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel