CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_19MA05548_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Dexser a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre d'injonction administrative du 23 décembre 2016 du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la décision du 16 mars 2017 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par une ordonnance n° 1703138 du 5 novembre 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la Sarl Dexser en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19MA05548, la Sarl Dexser, représentée par Me Soler, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'injonction administrative du 23 décembre 2016 et la décision du 16 mars 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les décisions contestées sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - la lettre d'injonction est insuffisamment motivée ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'obligation qu'elles imposent n'est nullement prévue par les textes réglementaires ; - elle sont entachées d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 ; - le code de la consommation ; - le code du travail ; - la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me Akacha substituant Me Soler, représentant la Sarl Dexser. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Dexser a fait l'objet, le 30 août 2016, d'un contrôle par la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du Rhône concernant la conformité des vêtements destinés aux ambulanciers. A la suite de ce contrôle, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé, le 18 octobre 2016, une lettre d'intention d'injonction administrative et le 23 décembre 2016 une lettre d'injonction administrative. La Sarl Dexser a formé le 16 janvier 2017 un recours hiérarchique à l'encontre de cette injonction auprès de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui l'a rejeté par une décision du 16 mars 2017. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2019 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'injonction administrative du 23 décembre 2016 et de la décision du 16 mars 2017 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un recours enregistré le 28 avril 2017, la société Dexser a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre d'injonction administrative, prise le 23 décembre 2016 par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du 16 mars 2017 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Cette demande a été communiquée le 4 mai 2017 au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En dépit d'une mise en demeure adressée le 9 octobre 2018, ces ministres n'ont pas produit de défense. Le 19 mars 2019, le greffe du tribunal a adressé aux parties une lettre, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de ce qu'il était envisagé d'inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au second semestre 2019 et que l'instruction était susceptible d'être close le 15 avril 2019. Par une lettre du 20 mai 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a demandé, par la voie de l'application informatique Télérecours, au conseil de la société Dexser de produire, dans un délai d'un mois, une mémoire ou une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer et qu'elle maintenait ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Elle précisait également qu'en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, sa cliente sera réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Alors qu'il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours que son conseil a consulté ce courrier le 20 mai 2019, la société Dexser ne fait valoir, en appel, aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il lui soit utilement donné suite. 5. La Sarl Dexser qui ne se prévaut, en appel, d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il soit utilement donné suite à la demande du 20 mai 2019 soutient qu'il n'y avait aucune raison de douter du fait qu'elle entendait maintenir son recours dès lors qu'elle n'a fait qu'attendre depuis le début de la procédure, que l'Etat n'a jamais conclu en défense malgré une mise en demeure et que celui-ci a souvent tendance à produire au dernier moment. Toutefois, malgré une instruction active de l'affaire, le tribunal n'a été destinataire d'aucun mémoire ou courrier des parties pendant deux ans et demi. Dans ces conditions et eu égard à la portée de la décision initiale en litige, qui se borne à rappeler les condamnations pénales encourues en cas d'inexécution de l'injonction administrative, le premier juge a pu légitimement s'interroger sur l'intérêt que la demande conservait pour son auteur. Par suite, en adressant au conseil de la société Dexser, le 20 mai 2019, une demande de maintien de sa demande et en déduisant de son absence de réponse une renonciation de sa part à l'instance introduite, le premier juge a fait une juste application de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Dexser n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Dexser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Dexser est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Dexser et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022. fa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_19MA05548_20220408
Données disponibles
- Texte intégral