CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_19NC02782_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public ; - et les observations de Me Rochard pour la société d'exploitation du parc éolien Martin et de Mme A pour le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Martin a présenté, le 13 décembre 2016, auprès de la préfète de la Haute-Marne, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune d'Orbigny-au-Mont. Par un avis du 1er février 2017, le ministre de la défense a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile au projet de la SEPE Martin. La préfète de la Haute-Marne a, en conséquence, par un arrêté du 10 mai 2017, rejeté la demande d'autorisation unique de la SEPE Martin. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1701315 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2018, qui a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de la société d'exploitation. Dans le cadre du réexamen de la demande, la préfète de la Haute-Marne a ainsi invité la ministre des armées à se prononcer à nouveau quant à la possibilité de délivrer l'autorisation spéciale susmentionnée à la SEPE Martin. Cependant, par un courrier adressé le 12 avril 2019, la ministre des armées a fait savoir à l'autorité préfectorale qu'elle n'entendait pas délivrer ladite autorisation. En raison de ce refus, la préfète de la Haute-Marne a, par un arrêté du 8 juillet 2019, dont la SEPE Martin demande l'annulation, rejeté la demande d'autorisation unique. Sur l'office du juge : 2. L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. Il en va de même lorsque le juge est saisi de moyens dirigés contre le refus de délivrance de cette autorisation unique, fondés sur les règles régissant la délivrance du permis de construire. 3. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / () ". 4. L'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté la demande d'autorisation unique présentée par la SEPE Martin en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Orbigny-au-Mont est fondé uniquement sur le refus de la ministre des armées de délivrer, au titre du projet de construction de ce parc éolien, l'autorisation spéciale requise par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports s'agissant des installations susceptibles, en raison de leur hauteur, de constituer des obstacles à la navigation aérienne. 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme, du code de l'aviation civile et du code des transports que les moyens dirigés contre le refus opposé par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées en application de ces dispositions sont fondés sur les règles régissant la délivrance du permis de construire. Il s'ensuit que, saisi de tels moyens, le juge statue comme juge de l'excès de pouvoir. Il appartient donc au juge d'examiner le bien-fondé de ces moyens au regard des circonstances de fait et de droit existant, non à la date à laquelle il se prononce, mais à la date à laquelle ce refus est intervenu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau () ". 7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles R. 423-50, R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, de celles de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement,, de celles de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, partiellement reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports, et de celles de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis ou l'autorisation unique tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire ou l'autorisation unique. 8. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées s'est fondée, pour refuser, par son avis du 12 avril 2019, de donner son accord au projet de construction du parc éolien de la SEPE Martin, sur la circonstance que les aérogénérateurs du projet litigieux se situeraient entre deux lignes de parcs et agglomérations et viendraient ainsi bloquer la seule ouverture sur quarante-quatre kilomètres permettant aux aéronefs de passer en dessous du réseau de très basse altitude (RTBA). Le parc risquerait ainsi de finaliser la formation d'un " mur aérien " empêchant sur plus de quarante kilomètres de passer sous le RTBA et viendrait donc entraver significativement la circulation aérienne. Pour autant, la ministre des armées a, pour apprécier l'existence d'un tel " mur aérien ", pris notamment en compte la présence à proximité du projet du parc dit de " Sources-Meuse " sur le territoire des communes de Dammartin-sur-Meuse et Saulxures, ainsi que du parc dit de " La Chapelle l'Epine " sur les communes de Val-de-Meuse et Bonnecourt, pour lesquels elle avait rendu un avis favorable. Il est cependant constant qu'à la date du refus de la ministre des armées, ces deux projets avaient fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'autorité préfectorale en date respectivement du 5 août 2016 et du 6 octobre 2017, de sorte que la ministre ne pouvait, quand bien même ces refus faisaient l'objet de recours contentieux pendants, considérer qu'ils empêchaient, dans leur zone d'implantation, la circulation des aéronefs sous le RTBA. La ministre des armées a ainsi entaché son avis du 12 avril 2019 d'une erreur de fait quant à l'existence et à la longueur dudit " mur aérien ". Dès lors que l'arrêté litigieux de la préfète est fondé uniquement sur le refus de la ministre des armées, la requérante est fondée à soutenir que l'illégalité entachant l'avis du ministre doit conduire à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SEPE Martin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation du jugement du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy a notamment eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté en date du 10 mai 2017, par lequel la préfète de la Haute-Marne avait initialement rejeté la demande d'autorisation unique de la SEPE Martin. Dès lors, l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas que la préfète de la Haute-Marne réexamine la demande d'autorisation unique présentée par la SEPE Martin. Les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEPE Martin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2019 de la préfète de la Haute-Marne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SEPE Martin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des armées et à la société d'exploitation du parc éolien Martin. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Wurtz, président de chambre, Mme Haudier, présidente-assesseure, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. B Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_19NC02782_20221115
Données disponibles
- Texte intégral