CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_19NC03312_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise médicale et de leur réserver la possibilité de préciser, après le dépôt de l'expertise, le chiffrage des conclusions indemnitaires présentées contre le centre hospitalier intercommunal (CHI) Unisanté +, ainsi que de leur permettre de présenter une éventuelle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802915 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, Mme A F et M. B D, représentés par Me Delville, doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ayant pour objet, d'une part, de déterminer si le suivi de la grossesse de Mme F et sa prise en charge lors de son accouchement ont été menés conformément aux règles de l'art et si toutes les diligences pour éviter le décès de l'enfant ont été prises, ainsi que, d'autre part, de se prononcer sur les préjudices subis par les deux parents ; 3°) de leur réserver la possibilité de préciser, après le dépôt de l'expertise, le chiffrage de leurs conclusions indemnitaires présentées contre le CHI Unisanté +, ainsi que de leur permettre de présenter une éventuelle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise sollicité par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux comporte des oublis car il ne fait notamment pas état du passage de Mme F, le 7 mars 2015, au service des urgences du centre hospitalier alors qu'elle a été renvoyée ensuite à son domicile sans examen, ni surveillance en dépit du fait qu'elle présentait de fortes douleurs et une perte de liquide ; d'ailleurs, le centre hospitalier n'a apporté aucun document retraçant cette visite, mais a produit un monitoring daté du 11 mars 2015, qui ne peut être celui de Mme F ; - ce rapport d'expertise est contradictoire et insuffisant car il conclut à l'absence de manquement, alors que Mme F, qui présentait une grossesse à risque, n'a pas bénéficié d'une surveillance et d'une prise en charge satisfaisantes ; - dans le cadre de son accouchement, Mme F a été transportée par une ambulance non médicalisée, qui a roulé à une vitesse excessive, puis elle n'a pas été immédiatement prise en charge dans les meilleurs délais par une sage-femme à son arrivée à l'hôpital car elle n'a pas été brancardée pour se rendre au service de gynécologie ; - une nouvelle expertise est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le CHI Unisanté +, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise sollicitée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'est ni insuffisante, ni contradictoire et qu'une nouvelle expertise n'est pas utile. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a, après avoir donné naissance à une fille en 2010, débuté, au cours de l'été 2014, une deuxième grossesse. Après avoir bénéficié d'un suivi initial en Algérie, elle a été admise, le 18 novembre 2014, pour la première fois en consultation au sein de l'établissement de Forbach du CHI Unisanté + et y a ensuite été suivie tout au long de sa grossesse. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2015, Mme F, prise de violentes douleurs, a été transportée en ambulance vers l'établissement de Forbach du CHI Unisanté +. A sa prise en charge, il a été réalisé une césarienne, mais l'enfant est né en état de mort apparente. Par un avis du 6 juin 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Lorraine, saisie par Mme F, s'est, après avoir sollicité la tenue d'une expertise médicale, prononcée défavorablement à l'indemnisation de Mme F. Cette dernière et M. D, père de l'enfant mort-né, ont alors présenté une demande indemnitaire auprès du CHI Unisanté +. A la suite du rejet de cette demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner avant dire droit une expertise médicale tout en se réservant la possibilité de préciser le chiffrage de leurs conclusions indemnitaires à la suite du rapport d'expertise. Mme F et M. D interjettent appel du jugement du 17 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par la CRCI de Lorraine, qui présente de manière complète les principaux actes de suivi, d'investigations et de soins réalisés, sans occulter les résultats du contrôle fœtal réalisé le 19 mars 2015 au matin, ni plus généralement les éléments essentiels relatifs à l'état de la patiente et du fœtus, que l'enfant des requérants est né en état de mort apparente du fait de la constitution d'un hématome rétro-placentaire ayant causé un décollement du placenta, lui-même entraînant une anoxie sévère. Cet hématome est survenu alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la grossesse de Mme F, en dépit notamment d'une faible oscillation cardiaque retrouvée le matin du 19 mars 2015, qui était liée au positionnement de la patiente, ne présentait pas de risque particulier. Aucun élément du suivi de la grossesse de Mme F ne pouvait faire suspecter le décollement brutal du placenta qui s'est produit postérieurement à la visite de suivi réalisée le matin du 19 mars 2015 et qui ne pouvait donc avoir été détecté lors de cet acte de contrôle. Si, enfin, Mme F affirme s'être présentée au service des urgences de l'établissement le 7 mars 2015 en raison de fortes douleurs et de perte de liquide et avoir été alors invitée à retourner à son domicile sans examen, ni surveillance, cette circonstance, à la considérer comme établie, serait sans lien avec le décollement du placenta dès lors que les visites postérieures du 17 et 19 mars 2015 ont montré un bien-être fœtal et qu'en tout cas, le décollement survenu dans la soirée du 19 au 20 mars 2015 a été brutal et sans lien avec l'état préalable de santé de la patiente et du foetus. Mme F, qui a bénéficié d'une surveillance de sa grossesse conforme aux règles de l'art, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le CHI Unisanté + a commis une faute dans le suivi de sa grossesse susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement en raison de la naissance en état de mort apparente de son enfant. 3. En second lieu, il résulte également de l'instruction qu'à la suite de l'appel de M. D au centre des services d'aide médicale urgente, dont la teneur ne permettait pas de préjuger de la gravité de la situation, mais suggérait une situation d'accouchement normale, une ambulance est arrivée rapidement et a permis d'amener promptement, et sans qu'il soit justifié d'une éventuelle conduite dangereuse, Mme F à l'établissement de Forbach du CHI Unisanté +, où a été arrêté le choix pertinent de réaliser une césarienne au vu du diagnostic alors établi de décollement placentaire. En l'absence d'informations permettant de caractériser un risque de défaillance des fonctions vitales, tant l'utilisation d'un véhicule non médicalisé que l'absence de brancardage à l'arrivée de Mme F, qui apparaît avoir dû se déplacer jusqu'au service de gynécologie, ne sont fautifs. L'expertise judiciaire précise d'ailleurs qu'il était difficile d'imaginer, au vu des informations transmises, une prise en charge plus rapide entre le moment de l'appel à 1 heure 22 et la naissance à 2 heures 46. Dans ces conditions, Mme F n'est pas non plus fondée à soutenir que ses conditions de prise en charge dans la nuit du 19 au 20 mars 2015 étaient fautives. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme F et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le CHI Unisanté + a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la naissance en état de mort apparente de leur enfant ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A F, à M. B D, au centre hospitalier intercommunal Unisanté + et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. C Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_19NC03312_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel