CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_19NC03490_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une lettre enregistrée le 24 février 2019, M. A B a saisi le président du tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'un jugement n° 1503316 du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 146,90 euros à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 31 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance n° 1906585 du 28 novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'exécution de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1906585 du 28 novembre 2019 ; 2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour d'inexécution du jugement n° 1503316 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; - sa demande est fondée, compte tenu de la carence du garde des sceaux et du comptable public près ce dernier à procéder au paiement de la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement du 5 octobre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté, la somme de 196,74 euros ayant été payée à M. B le 20 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, président, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1503316 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat la somme de 146,90 euros à verser à M. B au titre d'un reliquat de rétribution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 31 janvier 2016 puis à chaque échéance annuelle. Par l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à l'exécution de ce jugement. 2. Il résulte de l'instruction que les sommes de 146,90 euros et 49,84 euros, soit 196,74 euros au total, ont été versées à M. B le 22 janvier 2020, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'à la date de ce règlement, le paiement ainsi effectué ne correspondrait pas à l'entière exécution du jugement du 5 octobre 2017, en principal et en intérêts. Dès lors, il y a lieu de constater que le litige a perdu son objet en cours d'instance et, par suite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, M. Rees, président-assesseur, M. Goujon-Fischer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. Le rapporteur, Signé : P. Rees La présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_19NC03490_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel