CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_19TL05019_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La société à responsabilité limitée Orion 84 a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - sous le n°1703037 de condamner l'Etat à lui verser la somme de 101 070,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du courrier du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail indiquant que son autorisation n'est pas nécessaire pour le transfert à la société ASM Sécurité du contrat la liant à M. A et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - sous le n°1703038 de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 382,59 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du courrier de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2008 indiquant que son autorisation n'est pas nécessaire pour le transfert d'une partie de son personnel à la société ASM Sécurité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des jugements n°1703037 et n°1703038 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019 sous le n°19MA05019 et un mémoire enregistré le 8 avril 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL05019, la société à responsabilité Orion 84, représentée par la Selarl Accore avocats, agissant par Me Garcia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1703037 du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46 382,59 euros correspondant à la somme globale à laquelle elle a été condamnée par la cour d'appel d'Aix en Provence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison du préjudice subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'inspection du travail a accompli une enquête aux termes de laquelle elle a considéré par erreur que l'opération correspondait à un transfert total d'entité autonome ; - la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable est entachée d'illégalités internes ; - l'inspection du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant une marche à suivre erronée ; il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article L 1224-1 du code du travail et le transfert du contrat de travail du salarié protégé ne pouvait avoir lieu de plein droit, il nécessitait son accord ainsi que celui de l'inspection du travail ; - compte tenu de sa portée, la lettre du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail s'appliquait également à M. D ; - en raison de cette faute, elle a été condamnée à verser des indemnités à M. D et ce préjudice est en lien direct avec l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le ministre du travail a été mis en demeure de produire ses observations et a été informé qu'en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance sans qu'il en soit préalablement informé. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Orion 84. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019 sous le n°19MA05020 et un mémoire enregistré le 8 avril 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL05020, la société à responsabilité Orion 84, représentée par la Selarl Accore avocats, agissant par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1703038 du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46 382,59 euros correspondant à la somme globale à laquelle elle a été condamnée par la cour d'appel d'Aix en Provence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison du préjudice subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'inspection du travail a accompli une enquête aux termes de laquelle elle a considéré par erreur que l'opération correspondait à un transfert total d'entité autonome ; - la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable est entachée d'illégalités internes ; - l'inspection du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant une marche à suivre erronée ; il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article L 1224-1 du code du travail et le transfert du contrat de travail du salarié protégé ne pouvait avoir lieu de plein droit, il nécessitait son accord ainsi que celui de l'inspection du travail ; - compte tenu de sa portée, la lettre du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail s'appliquait également à M. D - en raison de cette faute, elle a été condamné à verser des indemnités à M. D et ce préjudice est en lien direct avec l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le ministre du travail a été mis en demeure de produire ses observations et a été informé qu'en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance sans qu'il en soit préalablement informé. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Orion 84. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Garcia pour la société Orion 84. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Orion 84 a sollicité, par réclamation du 16 mai 2017, la réparation par l'Etat des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail analysant le transfert de son activité de surveillance et de gardiennage du magasin de bricolage qu'elle exploite à la société à responsabilité ASM sécurité, comme un transfert total de service autonome et lui indiquant qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation de l'inspection du travail pour transférer à l'entreprise ASM les contrats de travail attachés à l'entité autonome. Elle demande l'annulation des jugements n°1703037 et n°1703038 du 20 septembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 101 070,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la lettre du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail indiquant que son autorisation n'était pas nécessaire pour le transfert à la société ASM sécurité du contrat la liant à M A, délégué du personnel et à lui verser la somme de 66 382,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de la même lettre indiquant que son autorisation n'était pas nécessaire pour le transfert d'une partie de son personnel à la société ASM sécurité. Les requêtes n°19TL05019 et n°19TL05020 présentant à juger des questions identiques il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur le bien-fondé 2. En premier lieu, la société reprend dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, le moyen inopérant tiré de ce que les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables seraient entachées d'un vice de procédure. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, il est constant que la décision du 31 juillet 2008 de l'inspecteur du travail qui a regardé à tort l'activité de surveillance et de gardiennage de la société Orion 84 comme relevant d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et a estimé de manière erronée être en présence d'un transfert total d'entité autonome ne nécessitant pas d'autorisation pour transférer à l'entreprise ASM les contrats de travail attachés à l'entité autonome, alors que l'opération devait être regardée comme une modification des contrats de travail laquelle ne peut avoir lieu sans accord des salariés concernés, suivie, pour ce qui concerne les salariés protégés, d'une autorisation de l'inspecteur du travail, est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation. 4. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, de sorte que l'employeur est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence, a requalifié le transfert de contrat de M. D en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société a rompu sciemment le 30 septembre 2009 le contrat la liant à la société ASM sécurité, ce qui l'obligeait à assurer par la suite elle-même son activité de gardiennage en interne, et a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Orion 84. 6. Dans ces conditions, l'obligation faite à la société Orion 84 de verser à M. D l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les rappels de salaires, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination syndicale n'est pas la conséquence directe de l'illégalité et des informations erronées de la décision de l'inspecteur du travail, mais résulte de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à l'employeur dès lors qu'il décide de procéder au licenciement. Le versement de ces indemnités est ainsi dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. Il en va de même du versement au salarié, en exécution d'une condamnation prononcée par le juge judiciaire, d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 7. La société Orion 84, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance la consistance du préjudice qu'elle invoque et pour lequel elle sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Orion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n°1703038, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête et n'est pas fondée, par les moyens inopérants qu'elle invoque relatifs à la situation de M. D et non à celle de M. A, à demander l'annulation du jugement n° 1703037. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Orion des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°19TL05019 et n°19TL05020 de la société Orion 84 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Orion 84 et au ministre du travail Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente, Mme Blin, présidente assesseure, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, C. B La présidente, A. Geslan-Demaret Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Nos 19TL05019,19TL05020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_19TL05019_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel