CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_19VE00359_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office public de l'habitat de Colombes à lui verser la somme de 50 000 euros. Par un jugement n° 1610170 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2019, 28 septembre 2021 et 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Office public de l'habitat de Colombes à lui verser la somme de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Colombes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'Office public de l'habitat de Colombes a méconnu son obligation de sécurité à son égard eu égard aux incidents signalés dans la résidence dont il était le gardien et à la diffusion de son nom dans une procédure relative à l'occupation d'un logement sans droit ni titre ; - l'Office public de l'habitat de Colombes à méconnu son obligation de reclassement à son égard ; - ces fautes ont entraîné une dégradation de son état de santé, une précarisation de sa situation locative et professionnelle et une diminution de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, l'Office public de l'habitat de Colombes, représenté par la SELARL FBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 11 juillet 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Tourniquet, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique de deuxième classe, exerce les fonctions de gardien, au sein de l'Office public de l'habitat de Colombes, depuis le 24 juin 2002. Il a été placé en congés en juin 2014 en raison d'un syndrome dépressif. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat de Colombes à l'indemniser des préjudices nés pour lui de la violation par ce dernier de ses obligations de sécurité et de reclassement. Sur l'existence d'une faute : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des entretiens annuels d'avril 2013 et juin 2014, M. A a signalé à son employeur que des fusillades étaient intervenues dans la résidence dont il avait la garde, dont l'une d'entre elles avec des armes de guerre, survenue devant sa loge et ayant causé deux blessés dont un grave. A la suite de ces signalements, l'Office public de l'habitat de Colombes n'a diligenté aucune enquête sur les conditions de travail du requérant, n'a pas saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et n'a enfin pas proposé un appui psychologique au requérant. Dès lors ce dernier est fondé à soutenir que l'Office public de l'habitat de Colombes à méconnu son obligation de sécurité à son égard et ainsi commis une faute. 3. En deuxième lieu, en août 2013, à l'occasion de la signification d'une requête présentée sur le fondement des articles 145 et 493 à 495 du code de procédure civile, l'Office public de l'habitat de Colombes a permis à l'un des occupants sans titre d'un logement de la résidence dont M. A avait la garde de connaître que la procédure engagée contre lui se fondait sur les observations de ce dernier en qualité de gardien. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que les menaces dont se prévaut le requérant, qui avait déjà des démêlés avec des jeunes de la commune de Bezons, résulteraient de ce seul fait. De même, aucun élément ne permet de relier l'agression alléguée de son fils avec ces circonstances. Surtout, il résulte de l'instruction que dès qu'il a été informé de ces menaces, l'Office public de l'habitat de Colombes a proposé à M. A, qui bénéficiait d'une concession de logement pour nécessités de service, un autre logement et un autre poste dans un autre quartier de la ville. M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment par la production d'un certificat attestant de démangeaisons de punaises de lit et de photos du rez-de-chaussée de l'immeuble, l'insalubrité de son nouveau logement ainsi que la dangerosité de ses abords. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Office public de l'habitat de Colombes aurait méconnu à cet égard son obligation de protection de ses agents. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. () Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers ". 6. Par un avis du 15 septembre 2015, le comité médical a déclaré M. A inapte à ses fonctions de gardien mais apte à un reclassement sur un poste sans contact avec le public. Le 26 novembre 2015, le médecin du travail a aussi indiqué qu'il conviendrait de prévoir un reclassement " hors du site de Colombes ". Dans les circonstances de l'espèce, cet avis doit être regardé comme ayant préconisé un reclassement à l'extérieur des résidences gérées par l'Office public de l'habitat de Colombes. L'Office public de l'habitat de Colombes n'a cependant pas entamé la moindre démarche de reclassement du requérant conforme aux prescriptions médicales sur un poste de son grade, ou qu'il ait invité ce dernier à faire une demande de détachement sur un poste relevant d'un autre corps alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun poste n'aurait été disponible, notamment au siège de l'Office. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'Office public de l'habitat de Colombes a méconnu les dispositions précitées et ainsi commis une faute. Sur les préjudices allégués : 7. En premier lieu, eu égard au délai ayant séparé les fusillades intervenues devant sa loge et l'apparition de ses symptômes, il ne résulte pas de l'instruction de la dégradation de l'état de santé du requérant serait en lien direct avec la faute mentionnée au point 2 du présent arrêt. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander une indemnisation sur ce fondement. 8. En second lieu, le défaut de reclassement du requérant depuis 2015 a conduit ce dernier dans une situation de précarité professionnelle et morale, de nature à affecter son état psychique. M. A est fondé à demander la condamnation de l'Office public de l'habitat de Colombes à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre. En revanche, si cette situation a entraîné, pour M. A, la perte du bénéfice de son indemnité de sujétion et d'expertise, il ne résulte pas de l'instruction que son reclassement aurait pu conduire ce dernier à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement perçue. Il n'est dès lors pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Office public de l'habitat de Colombes à lui verser la somme de 8 000 euros. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Office public de l'habitat de Colombes demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Colombes une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1610170 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'Office public de l'habitat de Colombes est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 (huit mille) euros. Article 3 : L'Office public de l'habitat de Colombes versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l'Office public de l'habitat de Colombes. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. CLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_19VE00359_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel