CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_19VE01276_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F G, M. D B, Mme L H épouse B, Mme I B, M. E A et Mme K B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Eurovia à verser à M. F G la somme de 40 800 euros, à M. D B et à Mme L B la somme de 95 839 euros chacun, et à M. E B, à Mme I B et à Mme K B la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices que leur a causé le décès de Mme C B à la suite de son accident survenu sur la voie publique le 15 décembre 2012, et de mettre à la charge de cette société la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1611398 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2019, 31 octobre 2019 et 27 décembre 2019, M. F G, M. D B, Mme L B, Mme I B, M. E A et Mme K B, représentés par Me Galdos del Carpio, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Eurovia à verser à M. F G la somme de 40 800 euros, à M. D B et à Mme L B la somme de 95 839 euros chacun, et à M. E B, à Mme I B et à Mme K B la somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices que leur a causé le décès de Mme C B à la suite de son accident survenu sur la voie publique le 15 décembre 2012 ; 3°) de rejeter les conclusions de la société Eurovia ; 4°) de mettre à la charge de la société Eurovia la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'accident qui a entraîné le décès de Mme C B a pour origine le défaut de signalisation d'un ilot piétonnier ; il incombait à la société Eurovia en charge de l'exécution des travaux ayant pour objet sa construction de mettre en place une signalisation temporaire le temps du chantier ; sa responsabilité est donc engagée pour défaut de mise en place d'une signalisation adaptée ; - il n'est pas établi que la victime conduisait à une vitesse excessive ; aucune faute de la victime ne saurait donc être retenue pour atténuer la responsabilité de la société ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice financier, constitué par les frais d'obsèques engagés par les parents de la victime, à hauteur de 11 678,87 euros et par son compagnon, à hauteur de 800 euros ; - elle est également à l'origine d'un préjudice d'affection, évalué à la somme de 40 000 euros chacun pour son compagnon et ses deux parents, à la somme de 20 000 euros chacun pour son frère, sa sœur et sa grand-mère ; - ses parents demandent en outre réparation des souffrances endurées par la victime et de l'angoisse de mort imminente ressentie, à hauteur d'une somme globale de 100 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 10 janvier 2020, la société Eurovia, représentée par l'AARPI d'Herbomez et associés, avocats, demande à la cour de rejeter la requête de M. B et autres et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les appelants n'établissent pas que l'accident aurait pour origine le défaut de signalisation de l'îlot piétonnier ; - en tout état de cause, la signalisation était adaptée, dans la mesure où les travaux sur la voie dans la zone de l'accident étaient terminés et où la signalisation définitive sur cette portion de voie ouverte à la circulation incombait aux services de la voirie du département des Hauts-de-Seine et de la commune de Clamart ; - en outre, la faute de la victime, qui roulait à une vitesse excessive, est à l'origine de l'accident ; cette faute serait de nature à exonérer la société Eurovia de toute responsabilité dans l'hypothèse où le défaut de signalisation serait retenu comme la cause de l'accident ou à tout le moins à l'atténuer de 90 % ; - à titre subsidiaire, la réalité du préjudice propre de la victime n'est pas établie, en l'absence d'éléments démontrant qu'elle ait été consciente après le choc ; en outre, le montant de l'indemnité sollicitée à ce titre est excessif ; enfin, seuls les parents pourraient, en leur qualité d'héritiers, prétendre à une somme à ce titre ; - le montant des indemnités sollicitées au titre du préjudice d'affection est excessif ; - les frais d'obsèques et de sépulture ne sauraient être indemnisés, dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une somme par la caisse primaire d'assurance maladie ; en outre, les frais relatifs à la construction d'un caveau de trois places sont sans lien direct avec l'accident ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées en l'absence de responsabilité de la société. Par une lettre, enregistrée le 4 octobre 2022, l'avocat des requérants a désigné M. D B en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2012 au soir, alors qu'elle roulait sur l'avenue du général de Gaulle à Clamart en direction de Paris, Mme C B a chuté de son scooter et est décédée dans la nuit des suites des blessures occasionnées par cet accident. Son compagnon, ses parents ainsi que ses frères et sœurs et sa grand-mère ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Eurovia, en charge, dans le cadre du projet de réalisation de la ligne de tramway T6 (Chatillon - Vélizy - Viroflay), des travaux concernant la plate-forme tramway, la voirie et les réseaux divers, de les indemniser des préjudices subis du fait de cet accident, qu'ils estiment imputable à un défaut de signalisation de l'ilot piétonnier situé dans la zone où s'est produit l'accident. Par un jugement du 14 février 2019 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande. 2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 3. En l'espèce, l'enquête réalisée par les services de police a mis en évidence que l'accident avait eu lieu de nuit, sur une chaussée mouillée, mais n'a pu identifier aucun témoin présent lors de la chute, ni fait apparaître aucun tiers qui aurait pu être en cause dans l'accident, dont les circonstances exactes demeurent ainsi inconnues. Le rapport d'expertise en accidentologie diligenté par le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par les appelants, par un jugement du 18 février 2016, indique que, compte tenu notamment des traces de peinture bleue retrouvées sur le scooter et des débris retrouvés sur la chaussée, celui-ci a percuté un poteau anti-stationnement qui se trouvait sur le trottoir à droite de la chaussée, après l'intersection traversée, avant de s'immobiliser sur la chaussée. Si le gardien de la paix qui s'est rendu sur place pour procéder aux premières constatations, le 15 décembre, à 22 h 55, a envisagé que la signalisation de l'îlot piétonnier se situant juste après l'intersection puisse être à l'origine de la chute, aucun élément objectif de l'enquête ne l'a confirmé par la suite. Le rapport d'expertise précité, qui a pris en compte la configuration des lieux, les traces laissées sur le scooter, la chaussée, les bordures de trottoirs et les poteaux, la vitesse autorisée ainsi que les différentes trajectoires possibles, a conclu " [qu'] aucun indice ne permet d'affirmer que le scooter est venu au contact du terre-plein central ". Il a également indiqué qu'il n'était pas non plus possible de conclure que la victime aurait circulé sur la voie de gauche avant d'arriver à proximité de l'îlot piétonnier, ce qui aurait pu la contraindre à se rabattre dans la voie de droite, dans des conditions dans lesquelles la signalisation de cet élément aurait pu avoir un rôle dans l'accident. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la signalisation de l'ilot piétonnier soit à l'origine de la chute du scooter de la victime, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance de Nanterre qui a relaxé la société Eurovia des poursuites pénales engagées à son encontre par les appelants par un jugement du 30 mai 2017. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la société Eurovia. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et autres la somme que la société Eurovia demande au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Eurovia présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, représentant unique des appelants, à la société Eurovia et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, E. JLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 19VE0127600
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_19VE01276_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel