CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
CAA78 · 1ère Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_19VE02006_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D F épouse C et M. E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier des Deux Vallées et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser la somme de 123 887 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la naissance de leur fils A le 11 janvier 2012, de " dire et juger que l'enfant A C devra, à l'initiative de ses parents, faire l'objet d'une mesure d'expertise quand il aura atteint l'âge de 16 ans " et de mettre à la charge du centre hospitalier cette expertise, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Deux Vallées et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier des Deux Vallées à lui verser la somme de 22 041,26 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours exposés et à prendre en charge les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d'être servies ultérieurement et a demandé que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1608723 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement le centre hospitalier des Deux Vallées et la SHAM à verser à M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leurs fils A, une somme globale de 51 408 euros, à verser à Mme C la somme de 10 000 euros, à verser à M. C une autre somme de 10 000 euros, a condamné le centre hospitalier des Deux Vallées à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 8 816,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, a mis à la charge du centre hospitalier des Deux Vallées et de la SHAM le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt du 28 octobre 2022, la cour a porté le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier des Deux Vallées et de la SHAM au bénéfice de M. et de Mme C en qualité de représentants de leur fils A à la somme de 62 098 euros, ramené celui de l'indemnité réparant le préjudice d'affection de M. et Mme C à la somme de 3 200 euros chacun et ordonné, pour le surplus, une expertise médicale. Procédure devant la cour après remise du rapport d'expertise : Par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 17 octobre 2023, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A C, représentés par Me Lambert, avocat, demandent à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier des Deux Vallées et la SHAM à leur verser une indemnité complémentaire d'un montant total de 12 853,80 euros correspondant aux besoins en assistance par une tierce personne de leur fils du 12 janvier 2018 au 12 janvier 2027 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Deux Vallées et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le besoin d'assistance correspond à une aide de six heures par semaine du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2022 puis à une aide de trois heures par semaine du 12 janvier 2022 au 12 janvier 2027 ; - il convient de retenir un taux horaire de 14 euros à appliquer à une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier des Deux Vallées et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentés par la SARL Le Prado - Gilbert, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne s'opposent pas à cette demande, sous réserve que soient déduites les aides perçues par la famille couvrant le besoin d'assistance par une tierce personne. Vu : - l'ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle le président de la cour a désigné le docteur B en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise enregistré le 17 juillet 2023 ; - l'ordonnance du 31 octobre 2023 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 28 octobre 2022, la cour a ordonné une expertise médicale afin de disposer des éléments pour pouvoir évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne rendu nécessaire par le handicap de l'enfant A C. 2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 3. Le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2023 indique que l'état de santé de A a nécessité de l'âge de ses six ans jusqu'à celui de ses dix ans révolus l'assistance d'une tierce personne non médicale et évalue ce besoin à six heures par semaine pour cette période. Ce rapport évalue le besoin, entre l'âge de onze et quinze ans, à trois heures par semaine. Eu égard aux montants successifs du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations sociales, pour les périodes concernées, et en se référant à une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, le montant total de la somme demandée par M. et Mme C à ce titre, soit la somme de 12 853,80 euros, ne paraît pas excéder le montant des frais correspondant à l'assistance par une tierce personne pour la période du 12 janvier 2018 au 12 janvier 2027 après application du taux de perte de chance de 40 % retenu dans l'arrêt du 28 octobre 2022. 4. Par ailleurs, lorsque le juge, après avoir déterminé l'étendue des besoins d'assistance fixe le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, il doit tenir compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du mois de février 2018 au mois de septembre 2023, pour un montant total de 9 802,56 euros. Le cumul de cette somme et de l'indemnité prévue au point 3 du présent arrêt n'excédant pas le montant total des frais d'assistance par tierce personne de l'enfant, il n'y pas lieu de la déduire de l'indemnité mise à la charge de centre hospitalier des Deux Vallées et de la société Relyens Mutual Insurance. Sur les dépens : 6. Les frais et honoraires de l'expertise du docteur B ont été liquidés et taxés à la somme de 2 430 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier des Deux Vallées et de la société Relyens Mutual Insurance. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Deux Vallées et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier des Deux Vallées et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fils A C, la somme de 12 853,80 euros correspondant aux besoins en assistance par une tierce personne du 12 janvier 2018 au 12 janvier 2027. Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant total de 2 430 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier des Deux Vallées et de la société Relyens Mutual Insurance. Article 3 : Le centre hospitalier des Deux Vallées et la société Relyens Mutual Insurance verseront à M. et Mme C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier des Deux Vallées, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme D F épouse C et M. E C, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, E. TROALEN La présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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TA6325 mai 2023
DTA_2100460_20230525CAA7815 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_19VE02006_20231215
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DCA_19VE02006_20231215