CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_19VE02202_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par son arrêt devenu définitif du 4 mai 2017, confirmé par le Conseil d'Etat le 20 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1204437 du 8 février 2016, ainsi que la décision du 14 octobre 2011 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé la rupture de son contrat de travail. Elle a par ailleurs condamné l'université d'Evry-Val-d'Essonne à verser à M. A la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement, diminuées des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période. Elle a renvoyé M. A devant l'Université d'Evry-Val d'Essonne pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la saisine du tribunal administratif. La Cour a par ailleurs mis à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Touli avocat de M. A a, par une lettre enregistrée le 18 février 2019, saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 16VE00990 du 4 mai 2017. Le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 13 juin 2019 prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 16VE00990 du 4 mai 2017. M. A a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 septembre 2019. Par un arrêt n° 19VE02202 du 23 janvier 2020 la Cour, après avoir jugé qu'à la date de cet arrêt il résultait de l'instruction que l'université d'Evry-Val d'Essonne n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 4 mai 2017, a enjoint à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de verser à M. A le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014 à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement, diminuées des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, ainsi que la somme de 5 000 euros dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La Cour a, dans son arrêt n° 19VE02202 du 28 janvier 2022, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties, dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt, d'établir si le montant des rémunérations qu'aurait dû percevoir M. A du 17 novembre 2011 au 15 mai 2014, à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions des revenus de remplacement et diminué des rémunérations perçues par lui au titre de son travail durant cette période, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, lui a été versé et à quelle date. L'université d'Evry-Val-d'Essonne a produit des pièces nouvelles qui ont été enregistrées et communiquées le 24 février 2022 et le 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Sur l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 16VE00990 du 4 mai 2017 : 2. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement l'obligation pour l'université d'Evry-Val-d'Essonne de verser les sommes précitées à M. A. Il résulte de l'instruction, et notamment des lettres du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne et pièces annexées du 24 février et du 24 mars 2022, non réfutées par la partie adverse, que cette dernière a versé à M. A la somme de 7 000 euros le 23 septembre 2020, puis la somme de 120 274,88 euros le 8 avril 2021, soit au total 127 274,88 euros correspondant à la créance due. L'arrêt susvisé de la Cour n° 16VE00990 du 4 mai 2017 a donc été entièrement exécuté. Sur la liquidation de l'astreinte : 3. Il ressort de la lettre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative que le juge saisi d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée doit y procéder, lorsqu'il constate que l'inexécution est totale, qu'elle est partielle ou que l'exécution est tardive. 4. L'injonction prononcée par l'arrêt de la Cour n° 19VE02202 du 23 janvier 2020 à l'encontre de l'université d'Evry-Val-d'Essonne l'a été dans le délai de trois mois à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêt a été notifié à l'université le 24 janvier 2020. Trois mois plus tard, à la date du 24 avril 2020, l'université n'avait toujours pas communiqué au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt. Il résulte de ce qui précède que ce n'est que le 8 avril 2021 que l'université a réglé à M. A la somme de 127 274,88 euros. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation d'une astreinte, pour la période allant du 24 avril 2020 au 8 avril 2021 inclus, soit 348 jours, au taux de 100 euros par jour de retard, soit la somme totale de 34 800 euros. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte à cette somme. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne au titre des frais de justice en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution. Article 2 : L'université d'Evry-Val-d'Essonne est condamnée à verser la somme de 34 800 euros à M. A au titre de l'astreinte. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de cette université au titre des frais de justice en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. Le président-rapporteur, B. EVEN L'assesseure la plus ancienne, S. COLRAT La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_19VE02202_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel