CAA784ème Chambre4ème ChambreDésistement
CAA78 · 4ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_19VE02467_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licenciement pour faute de Mme B C, d'annuler la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours administratif née le 19 octobre 2015, d'annuler la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 19 octobre 2015, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015, et a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement de Mme C. Par un jugement n° 1600855 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 17 avril 2015 et du 19 octobre 2015 et a annulé la décision du ministre du travail du 1er décembre 2015. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2019 et le 5 septembre 2019, Mme C, représentée par la SCP Gadiou-Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la Société Générale une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir procédé à une analyse insuffisante des conclusions et mémoires des parties ; - la procédure de consultation du comité d'établissement était irrégulière dès lors que l'employeur n'établit pas avoir convoqué tous les membres ; en effet, la présence de deux suppléants à la place des titulaires a pour effet de fausser la consultation ; - elle a intérêt à faire appel du jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la Société Générale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a pas intérêt à faire appel dans la mesure où elle a été licenciée postérieurement le 7 août 2018 ; la ministre appelée à statuer du nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement a considéré le 12 juin 2019 qu'il n'y avait plus lieu de statuer dessus ; - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est assorti d'aucune explication, et le tribunal a répondu de façon très motivée ; - tous les membres du comité d'établissement ont été convoqués par courrier du 26 janvier 2015 ; - en tout état de cause, les 17 membres étaient présents et l'avis était défavorable à l'unanimité au licenciement de l'intéressée ; la présence de deux suppléants à la place de titulaires n'a donc pas faussé la consultation ; - à titre subsidiaire, les conclusions présentées par Mme C devant le tribunal contre la décision du 17 juillet 2018 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement sont irrecevables. La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de cette instance. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la Société Générale a déclaré accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 10 janvier 2023 Mme C a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C la somme réclamée par la Société Générale au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Générale au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Société Générale. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A.C. ALe président, S. BROTONSLa greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_19VE02467_20230214
Données disponibles
- Texte intégral