CAA784ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
CAA78 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_19VE02835_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a autorisé son licenciement pour motif économique, la décision du 10 février 2016 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté son recours gracieux , ainsi que la décision du 21 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique du 15 février 2016 formé contre la décision de l'inspecteur du travail précitée du 9 décembre 2015. Par un jugement n° 1603129 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A B, ainsi que la décision du 10 février 2016 rejetant son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, la société AR Technology venant aux droits de la société Autoreflex.com et la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur amiable, représentées par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il existe un motif économique dès lors que la cessation d'activité est totale alors même qu'il y a eu reprise partielle des activités commerciales par une autre société ; - l'inspecteur du travail n'avait pas à rechercher si l'opération de transfert faisait obstacle à la procédure de licenciement pour motif économique M. B a refusé le transfert de son contrat de travail et demeurait donc salarié de la société Autoreflex.com ; il a également refusé trois propositions de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, M. A B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCP BTSG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inspecteur a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si la reprise partielle d'activité faisait obstacle à la cessation totale et définitive d'activité ; - l'activité commerciale de la société Autoreflex.com a été reprise par la société SNEPA, avec reprise du contrat de travail de plusieurs commerciaux ; son licenciement économique ne pouvait donc être autorisé ; - le transfert de son contrat de travail vers la société SNEPA étant d'ordre public, son licenciement ne pouvait être autorisé ; une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail aurait dû être déposée ; - le licenciement économique n'est pas justifié dès lors qu'il n'existe pas de difficultés économiques dans le secteur d'activité de la société Autoreflex.com parmi les deux groupes auxquels elle appartient ; - la société n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que les propositions de poste ne correspondaient ni à sa catégorie professionnelle, ni à son niveau de rémunération. La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Vuagnat, représentant la requérante et Me Dodet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait les fonctions de directeur régional des ventes au sein de la société Autoreflex.com, spécialisée dans les petites annonces automobiles sur Internet. Il détenait par ailleurs le mandat de délégué du personnel titulaire depuis le 17 février 2014. La société Autoreflex.com a mis en œuvre une procédure d'information-consultation de la délégation du personnel sur le projet de cessation de son activité et sur les mesures d'accompagnement social. Le 5 juin 2015, le groupe Argus a proposé de reprendre les activités commerciales de la société requérante, emportant le transfert de treize contrats de travail, dont celui du requérant. Par un courrier du 18 juin 2015, la société Autoreflex.com a adressé à M. B une convention tripartite formalisant le transfert de son contrat de travail, lui indiquant à cette occasion qu'en cas de refus de sa part, la procédure de licenciement pour motif économique serait mise en œuvre dans les conditions et selon les modalités définies par le dispositif d'accompagnement social issu de la procédure d'information-consultation, arrêté en mai 2015. M. B ayant refusé le transfert de son contrat de travail, la société Autoreflex.com a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 9 décembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 10 février 2016. Par décision du 21 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique du 15 février 2016, formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 décembre 2015 précitée. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. B, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 décembre 2015 d'autorisation de licenciement. La société AR Technology venant aux droits de la société Autoreflex.com, et la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Autoreflex.com relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Les décisions de dissolution anticipée d'une société, ouvrant droit à sa liquidation amiable, ont pour effet la cessation totale et définitive de l'activité gérée par cette dernière. Toutefois, il incombe à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'intervention d'une décision de liquidation amiable, de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé. En particulier, si la cession des droits et biens de l'entreprise s'accompagne d'une reprise, même partielle, de l'activité, dans des conditions impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette circonstance fait obstacle au licenciement demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que les activités commerciales de la société Autoreflex.com ont été reprises par la société SNEPA, entraînant ainsi le transfert de 13 contrats de travail, dont celui de M. B, en application des dispositions précitées, d'ordre public, lesquelles ne nécessitent pas de proposer aux salariés d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail. La société Autoreflex.com a toutefois demandé à M. B s'il acceptait le transfert de son contrat de travail. Ce dernier a répondu ne pas accepter la proposition de transfert de son contrat dès lors que ce transfert était de droit et qu'il n'avait par conséquent pas à se prononcer dessus. Le transfert du contrat de travail de M. B étant de droit, la société Autoreflex.com ne pouvait se prévaloir du refus opposé par M. B à sa demande d'acceptation ou de refus du transfert de son contrat de travail pour demander à l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour motif économique. Par suite, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société AR Technology et la SCP BTSG, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 décembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A B, ainsi que la décision du 10 février 2016 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque aux sociétés requérantes. Il y a lieu, en revanche de mettre solidairement à la charge des requérantes le versement à ce titre d'une somme de 1 500 euros à M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AR Technology et de la SCP BTSG est rejetée. Article 2 : La société AR Technology et la SCP BTSG verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AR Technology, à la SCP BTSG, à M. B et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-C. CLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19VE02835_20230207
Données disponibles
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