CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX00077_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis défavorable émis le 15 avril 2016 par le comité de sélection sur son dossier dans le cadre du recrutement d'un maître de conférences en mathématiques appliquées à la biologie à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Par un jugement n° 1604177 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'avis défavorable du comité de sélection du 15 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'université Toulouse III Paul Sabatier de procéder au réexamen de son dossier de candidature par un comité de sélection de composition différente ; 4°) de condamner l'université Toulouse III Paul Sabatier à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la communication tardive des motifs de la décision de rejet de sa candidature et des rapports définitifs est irrégulière au regard de l'article 9-2 du décret n°84-431; - l'avis défavorable a été rendu au vu d'un seul rapport en méconnaissance de cet article; - il existe un doute sérieux sur l'impartialité de certains membres du comité de sélection en raison des liens existant avec la candidate classée en première position à l'issue de la phase de sélection ; - il a été victime de discrimination en raison de son âge et de son université d'origine; - l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice professionnel et moral en raison de la perte de chance et de l'absence d'examen sérieux de sa candidature. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est porté candidat au poste de maître de conférences en mathématiques appliquées à la biologie, ouvert le 25 février 2016 par l'université Toulouse III Paul Sabatier. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 avril 2016 par laquelle le comité de sélection a émis un avis défavorable à son audition et de condamner cette université à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (). / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. ()/ Au vu de son avis motivé, le conseil académique () siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ". Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande (). Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.()". 3. En premier lieu, ni les dispositions citées ci-dessus de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour procéder à la communication aux candidats des motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue. Ainsi, la circonstance que les motifs de la décision par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner M. B lui auraient été transmis tardivement est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision de ne pas l'entendre. Il en est de même s'agissant de la transmission des rapports définitifs des rapporteurs, dont au demeurant aucune disposition ne prévoit d'obligation de communication aux candidats. 4. En deuxième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les rapporteurs chargés de l'examen du dossier de M. B ont établi et signé leur rapport définitif respectivement les 13 et 14 avril 2016, la seule circonstance que le rapport préliminaire envoyé à l'intéressé par le président du jury le 11 juillet 2016 portait la date de sa réédition n'est pas de nature à établir que ce rapport n'aurait pas été rédigé avant la réunion du jury décidant des auditions des candidats. Le moyen tiré de ce que le comité de sélection ne se serait prononcé qu'au vu d'un seul rapport doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. 6. En l'espèces,les circonstances dont se prévaut le requérant qu'un des membres du comité de sélection a présidé le jury de doctorat de la candidate finalement retenue et qu'un autre membre de ce comité a cosigné en 2008 un article avec la directrice de thèse de cette candidate ne permettent pas, à elle seules, de caractériser l'existence de liens tels qu'ils auraient été de nature à influer sur l'appréciation qu'ils ont porté sur la candidature de M. B. Par suite, ces deux personnes ont pu, sans méconnaître le principe d'impartialité, participer aux délibérations du comité de sélection agissant en qualité de jury d'examen. 7. Enfin, les circonstances que l'un des rapports mentionne l'âge de M. B et que la candidate retenue est née en 1987 ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination envers le requérant en raison de son âge, alors au demeurant que le rapport précise immédiatement après la mention factuelle de son âge que l'intéressé est toujours actif dans le domaine de la recherche sur la dynamique des populations structurées. De même, la circonstance que la candidate sélectionnée bénéficiait d'un contrat de post-doctorat auprès de l'université Toulouse III Paul Sabatier n'est pas à elle seule de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de son université de provenance. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection était composé pour moitié de membres extérieurs à l'université Toulouse III Paul Sabatier, que la majorité de ses membres n'appartenaient pas à l'établissement de recrutement et que la candidate sélectionnée, qui est issue de l'école normale supérieure de Paris et a soutenu sa thèse à l'école polytechnique, n'avait été recrutée que depuis quelques mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 15 avril 2016 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas retenir la candidature de M. B n'est pas entachée d'illégalité. 9. La décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions indemnitaires du requérant, fondées sur l'illégalité fautive de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions de l'université Toulouse III Paul Sabatier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse III Paul Sabatier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Christelle Brouard-LucasLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX00077_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel