CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX00120_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 156 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800693 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Celenice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 novembre 2019 ; 2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 156 789 euros ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la discrimination dont elle a fait l'objet n'est pas prescrite dès lors qu'il s'agit de faits qui présentent un caractère continu dont elle subit encore les effets et dont elle n'a eu connaissance qu'en consultant son dossier administratif ; - elle a fait acte de candidature à une promotion en 2013 ; - les mauvaises notations dont elle a fait l'objet sont dues aux agissements de La Poste alors qu'elle avait précédemment obtenu des évaluations excellentes ; - la discrimination dont elle a été victime est établie dès lors que la cour a condamné La Poste à l'indemniser des préjudices que lui avait causés l'absence de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " avant 2010 et qu'elle a été victime d'isolement téléphonique ; - elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices. Par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020 et 14 janvier 2022, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ; - le décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1 Mme B travaille au sein des services postaux depuis 1978 et a été titularisée en 1989 dans le grade de contrôleur. Elle a, initialement, refusé d'intégrer un des corps dits de reclassification issus de la mise en œuvre de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et a, par suite, été reclassée dans le corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom conformément aux dispositions du décret n° 92-928 du 7 septembre 1992. Elle a finalement intégré un corps de reclassification à compter du 6 septembre 2010 au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur. Elle exerce les fonctions de chargée de développement au centre financier de Fort-de-France. Par un arrêt n° 09BX02176 du 23 décembre 2010 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation de toute possibilité de promotion interne pour les agents " reclassés " et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit indemnisée de son préjudice de carrière ou financier. Mme B relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 156 789 euros en réparation de la discrimination qu'elle estime avoir subie depuis 2010. 2. Aux termes de l''article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ( ". 3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme B soutient qu'elle est victime de discrimination à raison de ses refus d'intégrer un corps de reclassification et des procédures contentieuses qu'elle a été contraintes d'engager à l'encontre de La Poste afin de faire constater le blocage de carrière dont étaient victimes les agents ayant fait ce choix. A l'appui de cette allégation, elle fait valoir qu'elle n'a obtenu aucune promotion depuis sa reclassification en 2010 et que La Poste a été condamnée par la cour à raison du blocage de sa carrière. Elle soutient en outre qu'en mars 2010 sa hiérarchie n'a pas transmis sa demande de promotion au grade d'inspecteur, que tous les autres agents occupant, comme elle, les fonctions de chargé de développement ont, en revanche, bénéficié de promotions et qu'elle subit un " isolement téléphonique " de la part des agents affectés au service client. 5. En premier lieu, par une décision n° 350-23 du 16 décembre 2009 prise en exécution du décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009, La Poste a mis en place des voies de promotion interne pour les agents des corps de reclassement dont ont d'ailleurs bénéficié plusieurs collègues de Mme B, de sorte que La Poste ne peut plus être regardée comme privant toujours ces agents de toute possibilité de promotion interne ni, par voie de conséquence, comme leur faisant subir, collectivement, une discrimination à compter de la dernière de ces dates. Au demeurant et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelante a sollicité et obtenu son intégration dans un corps de reclassification à compter de l'année 2010. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'en 2010, elle aurait présenté sa candidature au poste d'inspecteur dans le cadre de l'accès aux corps de reclassement et dans les conditions prévues par la note de service relative à l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre datée du 3 septembre 2010 dans laquelle elle indique s'étonner de ne pas avoir de nouvelles de sa candidature alors qu'elle a, concomitamment, demandé à intégrer un corps dit de reclassification et qu'elle a effectivement été " reclassifiée ", par reconnaissance des acquis professionnels, au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur (ATGS) à compter du 6 septembre de la même année. 7. Au demeurant, à supposer même que La Poste ait commis une faute en s'abstenant d'examiner la candidature de Mme B, alors classée au grade de contrôleur correspondant au niveau II-1, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante, qui n'avait pas obtenu la meilleure notation possible au titre de l'année 2009, aurait eu une chance sérieuse d'obtenir cette promotion correspondant au niveau III-1 sans passer par les promotions intermédiaires existantes ni, par voie de conséquence, que cette faute aurait été susceptible de caractériser une discrimination à son encontre. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B, l'indice auquel elle a été nommée en septembre 2010 dans le grade d'ATGS n'était pas inférieur à celui qu'elle détenait précédemment et, d'autre part, que cette nomination correspond à une promotion dès lors que l'indice terminal du grade d'AGTS est supérieur à l'indice terminal du grade de contrôleur dont elle était précédemment titulaire, ce dont elle convient d'ailleurs. Enfin, si elle fait valoir que son maintien dans ce grade de contrôleur, grâce à la conservation de l'ancienneté précédemment acquise, lui aurait permis de bénéficier, au 1er mai 2012, d'un indice légèrement supérieur à celui dont elle était effectivement titulaire à cette date dans son grade d'AGTS, elle ne conteste pas qu'elle a été " reclassifiée " à sa demande et conformément aux dispositions de l'accord paritaire du 6 juin 2006 concernant " les effets pécuniaires de la promotion " ni que cette promotion lui a permis de bénéficier dès l'année 2013, d'un indice supérieur à l'indice sommital du grade de contrôleur. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette promotion caractériserait, paradoxalement, une discrimination. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette même promotion, Mme B n'a présenté qu'une unique candidature, le 6 juillet 2013, au poste d'encadrant de proximité mais qu'elle a ensuite été informée que cet appel à candidature avait été annulé. Ainsi, l'appelante ne peut pas utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié, de façon discriminatoire, d'autres promotions qu'elle n'établit ni même ne soutient avoir sollicitées. 10. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, sur une échelle de A à E, E étant la notation la plus élevée, la notation E au titre de l'année 2010 puis la notation B au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, ainsi que la notation de A en 2014. Or, contrairement à ce que soutient Mme B, ces notations négatives auraient justifié, à elle seules, qu'elle n'ait bénéficié d'aucune promotion sur la période considérée. En outre, si l'appelante soutient que ces mêmes notations seraient dues aux agissements de La Poste, elle ne produit aucun élément concret à l'appui de cette allégation mais se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, que les agents affectés au service client éviteraient de lui adresser des prospects. 11. En cinquième et dernier lieu, la seule circonstance que d'autres agents occupant le même poste avec une ancienneté moindre que l'appelante ont bénéficié de plusieurs promotions sur la période considérée ne permet aucunement de considérer que Mme B aurait été victime de discrimination vis-à-vis de ces agents alors, au demeurant, qu'elle n'établit ni même ne soutient que leur valeur professionnelle auraient été inférieure ou équivalente à la sienne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne peut être regardée comme ayant présenté des éléments de fait susceptibles de faire présumer la discrimination dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas été victime de discrimination et ont rejeté ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle aurait subi. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Manuel A Le président, Didier ArtusLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX00120_20221011
TA1013 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20BX00120_20221011
Données disponibles
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