CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_20BX00333_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL La Casse a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles M. et Mme D A ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par une ordonnance n° 1702922 du 25 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, l'EARL La Casse, et M. et Mme A représentés par Maître Vey, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) d'accorder aux époux A un sursis au paiement des impositions 2011, 2012 et 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir du service tirée de ce que la demande est irrecevable en ce que l'EARL La Casse ne justifie pas d'un mandat l'autorisant à présenter une réclamation puis une demande contentieuse au nom des époux A ; elle avait bien qualité pour agir dès lors que sa situation était étroitement liée à celle de M. et Mme A en ce que les bénéfices agricoles réalisés par l'entreprise déterminaient l'imposition sur le revenu des époux A et qu'elle relevait du régime des sociétés de personnes dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu ; la réponse de l'administration du 28 novembre 2017 à sa réclamation a d'ailleurs été adressée à M. A D représentant légal de l'EARL La Casse pour M. et Mme A D ce qui révèle l'existence d'un mandat tacite ; au surplus, l'administration ne l'a pas invité à régulariser sa réclamation en produisant un mandat de son associé ; en tout état de cause, la demande introductive d'instance produite devant le tribunal le 22 décembre 2017 a été régularisée par un mémoire adressé au tribunal le 13 mars 2019 signé par les époux A, dans les conditions prévues par l'article R. 197-3 c du livre des procédures fiscales ; selon l'article R. 197-4 du livre des procédures Fiscales, les avocats peuvent réclamer et ester en justice sans avoir à produire de mandat ; - l'évaluation des bénéfices agricoles réalisés au titre des années 2012 et 2013, est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL La Casse dont le siège est situé à Louzy (Deux-Sèvres), et qui exerce une activité agricole de pépiniériste, a pour associé unique M. A domicilié à Sainte-Verge (Deux-Sèvres). Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au terme de laquelle l'administration fiscale a déterminé le montant du bénéfice agricole imposable selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 2° du livre des procédures fiscales. Le bénéfice agricole pour l'année 2012 avait fait l'objet, préalablement à la vérification, d'une évaluation d'office ayant donné lieu à l'établissement d'une imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A. L'EARL La Casse relève appel de l'ordonnance du président du 25 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Sur les conclusions afin de décharge : 2. Aux termes d'une part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ", et aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable [] ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même code " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. ". Il résulte des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. Après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. 3. Aux termes d'autre part, de l'article R. 199-1 du même code " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". 4. Il résulte de l'instruction que la réclamation en date du 27 mars 2017 présentée par l'EARL la Casse pour contester l'impôt sur le revenu 2012 et 2013 mis à la charge de M. et Mme A a été expressément rejetée par l'administration fiscale le 28 novembre 2017. La circonstance que la situation fiscale de cette société de personne soit en lien avec celle de M. et Mme A en ce que les bénéfices agricoles réalisés par l'entreprise ont déterminé l'imposition sur le revenu des époux A, ne donnait pas à L'EARL La Casse qualité pour contester ces impositions supplémentaires. L'EARL La Casse ne disposait pas davantage d'un mandat même tacite des époux A et avait une connaissance acquise de la décision de rejet de sa réclamation à la date du 22 décembre 2017 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge de ces impositions. Ce vice de forme n'a pas été régularisé par le nouveau mémoire de l'EARL La Casse et M. et Mme A tendant aux mêmes fins de décharge, enregistré par le tribunal le 13 mars 2019, dès lors que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti aux contribuables pour présenter leur demande, soit le 23 février 2018. Enfin, si selon l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, les avocats peuvent réclamer et ester en justice sans avoir à produire de mandat, Me Vey ne représentait pas les époux A lors de l'introduction de la demande contentieuse de l'EARL La Casse. Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et celles tendant au sursis de paiement de ces mêmes impositions sont donc irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL La Casse et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EARL La Casse et de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL La Casse, à M. et Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Nicolas Normand premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. Le rapporteur, Nicolas C La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_20BX00333_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel