CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX00442_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier de Tulle et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une indemnité d'un montant total de 149 458,95 euros en réparation des préjudices en lien avec une méningite bactérienne du post-partum. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Lot, a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à lui rembourser la somme de 23 219,91 euros. Par un jugement n° 1701229 du 5 décembre 2019, le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser les sommes de 7 650 euros à Mme B et de 23 219,91 euros à la CPAM du Tarn, et a rejeté le surplus de la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme B, représentée par la société d'avocats Avojuris, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnités allouées; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 72 092,95 euros, ou à titre subsidiaire de 53 879,59 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier n'a pas contesté sa responsabilité à raison de l'infection nosocomiale en lien avec la ponction lombaire réalisée lors de son accouchement ; - elle ne conteste pas la somme de 1 300 euros allouée au titre des frais divers ; - la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne doit être portée de 600 euros à 828 euros sur la base d'un coût horaire de 18 euros, ou à titre subsidiaire à 644 euros sur la base d'un coût horaire de 14 euros ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité direct et certain entre la méningite et son licenciement pour inaptitude le 29 janvier 2016, dès lors que la méningite a eu pour séquelles des troubles neuro-méningés et des douleurs cervicales nécessitant selon le médecin du travail un poste adapté, et qu'elle a été licenciée en l'absence de reclassement possible ; le dossier médical de la médecine du travail, qu'elle a obtenu postérieurement au jugement, mentionne que les douleurs et les paresthésies sont séquellaires de la méningite ; - contrairement à ce qu'a retenu l'expert, elle n'a pas repris le travail à compter du 16 décembre 2015 ; ses pertes de gains professionnels se sont élevées à 2 644,90 euros entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2016, date de consolidation de son état de santé ; - elle a suivi une formation d'aide médico-sociale, puis une formation d'assistante dentaire adaptée à sa situation à compter du 24 janvier 2019, avec des rémunérations inférieures à celles qu'elle percevait avant son licenciement ; ses pertes de revenus se sont élevées à 16 731 euros entre la date de consolidation de son état de santé et le 23 janvier 2019, avant de retrouver une formation ; par rapport à son ancien emploi, elle subit dans le cadre de sa reconversion professionnelle d'assistante dentaire une perte de salaire de 39 euros par mois, soit 468 euros par an, correspondant à un capital de 13 831,74 euros ; elle est ainsi fondée à solliciter une somme de 30 562 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futures ; à titre subsidiaire, elle sollicite une somme de 27 506 euros au titre d'une perte de chance, pouvant être évaluée à 90 %, d'être maintenue dans son emploi et dans sa rémunération ; - elle subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son statut de travailleuse handicapée, de sorte qu'elle est fondée à demander une somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, incluant les frais de formation professionnelle de 5 355,40 euros qu'elle a exposés ; à titre subsidiaire, la somme allouée ne saurait être inférieure à ces frais ; - la somme de 750 euros allouée par les premiers juges au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert est insuffisante et doit être portée à 1 538,40 euros sur la base de 24 euros par jour de déficit total, ou à titre subsidiaire à 1 025,60 euros sur la base de 16 euros par jour de déficit total ; - le tribunal a seulement tenu compte des souffrances physiques en lien avec la méningite, sans tenir compte des souffrances morales du fait de sa séparation d'avec son nouveau-né durant son hospitalisation ; la somme allouée doit ainsi être portée de 2 500 euros à 12 000 euros ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être portée de 2 500 euros à 3 220 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 4 février 2021, le centre hospitalier de Tulle et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - les sommes allouées par le tribunal sont suffisantes ; - dès lors que l'IRM médullaire n'a pas retrouvé d'atteinte de la moelle cervicale, que le neurologue consulté en décembre 2015 n'a pas identifié de lien entre les troubles neurologiques et la méningite, et que l'expert et le médecin conseil de Mme B n'ont pas retenu de retentissement professionnel imputable à l'infection, aucun lien ne peut être établi entre celle-ci et les arrêts de travail, puis le licenciement pour inaptitude ; le certificat d'un médecin généraliste, établi pour les besoins de la cause, ne repose sur aucun argument scientifique ; - Mme B n'est pas définitivement inapte à l'emploi, ce qui exclut l'indemnisation de pertes de gains professionnels futures ; - à titre subsidiaire, la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle est excessive. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande à être mis hors de cause. Il fait valoir que dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale n'est que de 2 %, l'indemnisation des préjudices incombe à l'établissement hospitalier, ce que ce dernier ne conteste pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bergeron, représentant le centre hospitalier de Tulle et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été prise en charge le 5 mai 2015 au centre hospitalier de Tulle pour son premier accouchement. Les deux tentatives de pose d'une anesthésie péridurale en L3-L4 puis en L4-L5 ont échoué et ont provoqué deux brèches méningées, une rachianesthésie de fin de travail permettant finalement d'extraire l'enfant, né le 5 mai à 17 heures, en bonne santé. Les brèches méningées aux points de ponction ont été traitées par deux " blood-patches " (colmatage sanguin épidural avec le sang de la patiente) les 6 et 8 mai. Mme B, renvoyée à son domicile le 11 mai, s'est à nouveau présentée à l'hôpital de Tulle le 12 mai pour des céphalées intenses et des lombalgies. Une hyperleucocytose accompagnée de fièvre a nécessité son transfert le 13 mai 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, où une méningite bactérienne à staphylocoque méti S a été diagnostiquée et traitée avec succès par antibiothérapie. Après sa sortie du CHU le 28 mai 2015, Mme B a conservé des céphalées, des douleurs au niveau de la nuque et des épaules, ainsi que des douleurs au bras droit d'allure neuropathique avec des hypoesthésies. Le 2 décembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi d'opératrice d'usine et apte à un poste de travail respectant les contre-indications de manutentions lourdes ou répétées et de station debout prolongée. Mme B, qui n'a pas accepté le reclassement proposé par son employeur sur un poste de secrétaire administrative vacant à plus de 400 km de son domicile, a été licenciée à compter du 29 janvier 2016. 2. Par lettre du 26 juin 2015, Mme B a sollicité l'indemnisation de ses préjudices en lien avec la méningite auprès du centre hospitalier de Tulle. La SHAM, assureur de l'établissement, a organisé une expertise dont le rapport, daté du 22 novembre 2016, a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale ayant abouti à une méningite bactérienne à staphylocoque doré, et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 12 juillet 2016 avec un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Par lettre du 24 mars 2017, Mme B, à laquelle la SHAM avait versé le 4 avril 2016 une provision de 1 500 euros, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 93 876,17 euros. La SHAM lui a proposé une somme de 6 218,30 euros en excluant l'indemnisation des préjudices économique et d'incidence professionnelle au motif qu'ils n'étaient pas en lien direct avec la méningite. Mme B a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande de condamnation solidaire du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM à lui verser la somme de 149 485,95 euros. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal a limité cette condamnation à la somme de 7 650 euros y compris la provision, et réduit ses prétentions indemnitaires à 72 092,95 euros. Sur la responsabilité : 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique que les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. Le caractère nosocomial de la méningite à staphylocoque doré, en lien avec les tentatives de pose d'une anesthésie péridurale au centre hospitalier de Tulle, n'est pas contesté. Eu égard au déficit fonctionnel permanent de 2 % retenu par l'expert, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause, et le dommage doit être indemnisé par le centre hospitalier de Tulle. Sur les préjudices de Mme B : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais divers : 4. Les parties ne contestent pas le montant des frais divers admis par les premiers juges à hauteur de 1 300 euros. S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : 5. Le préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne correspond à l'aide nécessaire à la victime pour suppléer une perte d'autonomie dans les actes de sa vie quotidienne. L'expert n'a pas retenu un tel besoin, dont ne relève pas l'aide familiale à laquelle Mme B indique avoir recouru pour s'occuper de son enfant durant son hospitalisation. Par suite, la demande relative à l'assistance temporaire par une tierce personne ne peut être accueillie. S'agissant des préjudices professionnels : 6. Les pièces relatives à la prise en charge de Mme B au CHU de Limoges dans le cadre du suivi de la méningite bactérienne font apparaître que lors de la consultation du 26 août 2015, elle présentait des douleurs neuropathiques à type de brûlures au bras droit et à la jambe droite dont le médecin neurologue a estimé qu'il pourrait s'agir de douleurs secondaires à la méningite. Le 8 décembre 2015, des douleurs d'allure neuropathique avec des hypoesthésies persistaient au niveau du bras droit. Le neurologue a relevé qu'elles étaient inhabituelles en post-traitement de méningite, que l'infection et l'inflammation avaient pu entraîner une atteinte radiculaire susceptible d'expliquer les symptômes, mais qu'une IRM médullaire n'avait pas retrouvé d'atteinte de la moelle cervicale, et qu'il n'y avait pas de compression des racines. Il a cependant précisé qu'aucune autre cause que la méningite n'expliquait la gêne importante ressentie par la patiente, alors toujours en arrêt de travail. Tant dans ses conclusions provisoires du 4 janvier 2016 que définitives du 22 décembre 2016, l'expert a indiqué que l'examen clinique ne retrouvait pas de symptomatologie neurologique spécifique, en dehors d'une pathologie cervicale dont la relation directe et certaine avec le fait accidentel ne pouvait être confirmée, mais qu'il existait des douleurs pouvant être en rapport avec des troubles neuro-méningés. Par suite, et alors même que leur étiologie n'a pas pu être identifiée, les douleurs neurologiques persistantes au bras droit, que le neurologue a qualifiées de stables et séquellaires le 25 juillet 2016, sont en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Tulle. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était ouvrière sur une chaîne de production sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2013, n'a pas pu reprendre le travail après son congé de maternité qui s'achevait le 28 juillet 2015 en raison des douleurs neurologiques qui augmentaient dans la journée et la gênaient dans toutes les activités de la vie courante. A l'issue d'une première visite du 18 novembre 2015, le médecin du travail a envisagé une inaptitude au poste de travail du fait de la contre-indication des manutentions lourdes ou répétées et de la station debout prolongée. La description des gestes imposés par le poste de travail fait apparaître que la contre-indication relative aux manutentions suffisait à caractériser l'inaptitude définitive constatée le 2 décembre 2015. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'expert sans aucune argumentation et en contradiction avec le dossier médical, le licenciement à compter du 29 janvier 2016, consécutif à cette inaptitude, est en lien direct et certain avec les séquelles de l'infection nosocomiale décrites au point précédent. La circonstance que Mme B a refusé un poste de secrétaire situé à plus de 400 km de son domicile, ce qu'elle était en droit de faire au regard de l'importante modification du lieu de travail, n'est pas de nature à remettre en cause le lien entre les séquelles de la méningite et son licenciement, intervenu en l'absence de possibilité de reclassement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'un tel lien pour rejeter ses demandes relatives aux pertes de revenus professionnels et à l'incidence professionnelle. Quant aux pertes de revenus professionnels : 8. Mme B, recrutée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013 avec un salaire mensuel brut de 1 467,49 euros, se prévaut d'un revenu annuel net de 16 175 euros correspondant aux salaires et assimilés qu'elle a perçus en 2015, année au titre de laquelle elle n'invoque aucune perte de revenus professionnels compte tenu des indemnités journalières perçues au titre du congé de maladie qui a suivi son congé de maternité. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle a été licenciée pour inaptitude à compter du 29 janvier 2016. Les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu font apparaître qu'elle a perçu des salaires et assimilés à hauteur de 13 814 euros en 2016 et de 18 765 euros en 2017, de sorte qu'elle est seulement fondée à se prévaloir d'une perte de 2 361 euros en 2016. Les pièces incomplètes produites au titre de l'année 2018, relatives à un stage rémunéré qui s'est achevé le 28 mars et à une allocation de retour à l'emploi versée entre le 4 avril et le 4 octobre, ne permettent pas d'établir l'existence d'une perte de revenus, alors qu'il n'est pas justifié de la situation postérieure au 31 octobre et qu'un bulletin de paie relatif à la période du 1er au 8 janvier 2019 indique que Mme B était employée par une société civile de moyens (SCM) dentaire avec une date d'entrée au 22 octobre 2018. Pour 2019, après neutralisation d'absences pour maladie et d'heures de congé sans solde dont le lien avec les séquelles de la méningite n'est pas établi, la rémunération versée par cette SCM dentaire s'est élevée à 16 071 euros, soit une perte de revenus de 104 euros. En l'absence de tout justificatif des salaires perçus après le 31 décembre 2019, les pertes de revenus professionnels jusqu'à la date du présent arrêt doivent être fixées à 2 465 euros, et la demande relative à une perte de revenus future, ou à titre subsidiaire à une perte de chance d'être maintenue dans la rémunération de 2015, ne peut qu'être rejetée. Quant à l'incidence professionnelle : 9. En se bornant à se prévaloir de la qualité de travailleuse handicapée qui lui est reconnue depuis le 14 avril 2016, Mme B, qui a bénéficié d'un accompagnement professionnel en milieu ordinaire et d'une reconversion en qualité d'assistante dentaire, ne démontre pas avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail. Ses allégations selon lesquelles elle aurait exposé 5 355,40 euros de frais de formation sont contredites par le contrat qu'elle produit, dont l'article 11 précise que le coût pédagogique de 4 390,40 euros est réglé par un organisme paritaire collecteur agréé, et pour le surplus, elle ne justifie avoir supporté ni les frais d'inscription de 700 euros, ni le dépôt de garantie de 265 euros, au demeurant restituable à l'employeur à l'issue de la formation. En revanche, les efforts consentis pour réussir sa reconversion professionnelle caractérisent un préjudice d'incidence professionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 3 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 10. L'expert a retenu, en lien avec l'infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 28 mai 2015, puis de classe I (10 %) jusqu'au 12 juillet 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 970 euros sur la base de 500 euros par mois de déficit total. 11. Si l'expert a évalué les souffrances physiques à 2,5 sur 7 du fait du traumatisme douloureux, des soins, des hospitalisations, des traitements et de céphalées résiduelles, la méningite a également causé des souffrances morales à Mme B qui a été séparée de son nouveau-né durant son hospitalisation du 12 au 28 mai 2015. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à 4 000 euros. 12. Le 12 juillet 2016, date de consolidation de son état de santé, Mme B était âgée de 31 ans. L'évaluation à 2 % du déficit fonctionnel permanent n'est pas contestée. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à 2 000 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander que la somme que le centre hospitalier de Tulle et la SHAM ont été solidairement condamnés à lui verser soit portée de 7 650 euros à 13 735 euros. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Tulle et de la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme B est portée de 7 650 euros à 13 735 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 170229 du 5 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Tulle et de la SHAM verseront solidairement à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier de Tulle et à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Anne A La présidente, Catherine GiraultLe greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_20BX00442_20221020
Données disponibles
- Texte intégral