CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX00471_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Iteuil à lui verser la somme de 145 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du classement de son terrain en zone non constructible. Par un jugement n° 1802635 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2020 et le 3 septembre 2021, M. A, représenté par Me Renner, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune d'Iteuil à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du classement de son terrain en zone non constructible, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la notification de sa demande préalable à la commune et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Iteuil la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de son terrain en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce terrain se situe au cœur d'un hameau et est entouré de constructions nouvelles à usage d'habitation, ne présente aucun intérêt paysager particulier et ne comporte aucun élément classé ; - la commune a commis une faute en refusant d'abroger le classement de ce terrain en zone N ; - il a subi un préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale de sa parcelle, qui doit être évalué à 140 000 euros ; - les troubles dans ses conditions d'existence, liés à l'obligation d'acquérir un autre bien immobilier, devront être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ; - il a subi un préjudice moral en raison des démarches qu'il a entrepris afin de faire cesser l'illégalité liée à la modification du classement de son terrain, qui doit être évalué à 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2021 et le 27 septembre 2021, la commune d'Iteuil, représentée par Me Gendreau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charlotte Isoard, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Renner, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis en 2011 les parcelles cadastrées section F n° 192 et 950 à Iteuil, classées en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune. Un plan local d'urbanisme a été adopté par le conseil municipal d'Iteuil le 29 juin 2016, lequel classe notamment les parcelles de M. A en zone N. L'intéressé a demandé au maire d'Iteuil, par un courrier du 6 août 2018, d'abroger le classement de son terrain en zone N, ou, à défaut, de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce classement. Il relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du classement de son terrain en zone inconstructible. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme: " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. 4. D'autre part, selon le règlement du plan local d'urbanisme d'Iteuil, " la zone N caractérise des espaces de la commune présentant une qualité et un intérêt écologique, paysage ou historique, une exploitation forestière ou un caractère naturel. Elle correspond aux principaux espaces naturels et aux boisements de la commune (vallée du Clain et les ZNIEFF de type 1 du Port et de la Grève et de l'île du Divan, vallons secs, boisements des coteaux, forêts et boisements de la plaine, ) et aux écarts, lieux dits, maisons isolées situées au sein de la zone naturelle et forestière ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. A se situe dans le hameau du Mougon, classé dans son ensemble en zone N par le plan local d'urbanisme. Selon le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan local d'urbanisme, ses auteurs ont entendu préserver l'identité " verte " de la commune, ainsi que la protection et la mise en valeur de ses milieux naturels et de ses ressources, en promouvant un urbanisme peu consommateur d'espace privilégiant le renforcement du bourg et en contenant le développement " des autres écarts et hameaux ", en y autorisant uniquement l'extension des bâtiments existants et la création de nouveaux logements dans les volumes déjà bâtis, afin de préserver " leur identité rurale ". Si ce projet d'aménagement indique également que 200 à 220 logements devront être créés d'ici 2025, cette contrainte doit nécessairement s'insérer dans les objectifs de renforcement du centre-bourg et de prévention de l'étalement urbain. Or, le hameau du Mougon, qui comporte une trentaine de maisons, présente un développement linéaire le long des voies, avec un bâti implanté en retrait, qui ne crée pas d'effet de rues, et dont l'échelle est distendue. Il est inclus dans un ensemble s'ouvrant au Nord sur un vaste espace naturel boisé, et présentant, au Sud-Est, une autre bande boisée plus étroite. Ainsi, au regard du parti pris d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme révélé par le projet d'aménagement et de développement durables et aux caractéristiques de ce hameau, le classement en zone N des parcelles de M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles ne présenteraient elles-mêmes aucun élément paysager remarquable et qu'elles seraient entourées de constructions à usage d'habitation, l'ensemble du secteur étant classé en zone naturelle. A cet égard, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme a été délivré en 2011 pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur le terrain de M. A est sans incidence sur le bien-fondé du classement de ce terrain en zone N par le plan local d'urbanisme d'Iteuil. Enfin, si M. A se prévaut de la recommandation du commissaire-enquêteur formulée en réponse à ses observations sur le projet de plan local d'urbanisme, cet avis ne liait pas la commune dans ses choix pour le classement du secteur du hameau du Mougon. 6. Par suite, en refusant d'abroger le classement en zone N des parcelles de M. A, le maire d'Iteuil n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Iteuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme 1 500 euros à verser à la commune, en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Iteuil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune d'Iteuil. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La rapporteure, Charlotte IsoardLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX00471_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel