CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX00544_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération d'Agen à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 24 juin 2009 et des rechutes en date des 10 août 2009 et 15 novembre 2012, avant dire droit d'ordonner une expertise médicale et, enfin, de condamner la communauté d'agglomération d'Agen à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant de la réparation définitive de ses préjudices. Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2018 ce tribunal a déclaré la communauté d'agglomération d'Agen responsable, sans faute, des conséquences dommageables de l'accident de service subi le 24 juin 2009 et des rechutes subies les 10 août 2009 et 15 novembre 2012 par M. A, l'a condamnée à verser à celui-ci une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de cet accident et a ordonné une expertise médicale. Par un jugement n° 1605399 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté d'agglomération d'Agen à verser à M. A la somme totale de 1 750 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2020 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pigeanne, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas reconnu imputable au service les conséquences de la tendinopathie fibulaire dont il est atteint et d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise médicale afin de déterminer le montant de son préjudice ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes et de condamner la communauté d'agglomération d'Agen à lui verser les sommes de : - 22 706,25 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ; - 63 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; - 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ; - 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ; - 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; - et 453 126,60 euros en réparation de l'aide humaine temporaire et permanente ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de l'expertise judiciaire sont contraires à l'autorité de la chose jugée et à l'autorité de la chose décidée ainsi qu'aux pièces et expertises médicales ; - dès lors qu'elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, l'existence d'un état antérieur, de surcroit latent, ne fait pas obstacle à l'imputabilité au service des suites de cet accident ; - il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices. Par des mémoires enregistrés les 24 avril 2020 et 16 septembre 2022, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge M. A au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Pigeanne , représentant M A, et de Me Ortial, représentant la communauté d'agglomération d'Agen. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique de 2ème classe stagiaire de la communauté d'agglomération d'Agen depuis le 1er avril 2009, a été victime, le 24 juin 2009, d'une entorse de sa cheville droite qui a rechuté le 10 août suivant et a été reconnue imputable au service. M. A a été placé en congé pour longue maladie à compter du 9 novembre de la même année à raison d'une autre pathologie. L'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel la communauté d'agglomération d'Agen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'entorse de la cheville droite survenue le 15 novembre 2012 a été annulé par un jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la cour n°15BX01212 du 11 décembre 2017. Par arrêté du 28 février 2018, le président de la communauté d'agglomération d'Agen a, après avoir tiré les conséquences de cet arrêt, placé M. A en congé maladie ordinaire pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018. Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. A d'une demande indemnitaire, a déclaré la communauté d'agglomération d'Agen responsable des conséquences dommageables de l'accident de service subi le 24 juin 2009 et des rechutes subies les 10 août 2009 et 15 novembre 2012 par M. A, l'a condamnée à verser à celui-ci une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de cet accident et a ordonné une expertise médicale. L'expert nommé par le tribunal a remis son rapport le 22 avril 2019. M. A demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement attaqué du 20 décembre 2019 en tant qu'il n'a pas ordonné une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions présentées à titre principal : 2. D'une part, la circonstance que les conclusions de l'expert judiciaire soient contraires à celles des médecins qui ont précédemment examiné M. A ne justifie pas, en elle-même, que soit ordonnée une nouvelle expertise alors que la régularité de l'expertise judiciaire n'est pas contestée et que son existence ne fait pas obstacle à la prise en compte des conclusions de ces différents médecins. 3. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les conclusions de l'expertise seraient contraires à l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°16BX0316 du 17 décembre 2018 et n°17BX01614-17BX01636 du 29 avril 2019 dès lors que ces arrêts concernaient, respectivement, un arrêté du 21 juillet 2015 plaçant M. A en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire et le licenciement pour inaptitude de M. A et n'avaient donc pas le même objet que la demande indemnitaire présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux. Au demeurant, si, dans les motifs qui sont les supports nécessaires des dispositifs de ces arrêts, la cour a rappelé que l'accident du 15 novembre 2012 était imputable au service et que, par suite, M. A avait droit au maintien de son plein traitement jusqu'à ce que son état de santé soit consolidé et qu'il soit apte à reprendre le service, elle ne s'est prononcée ni sur la date de consolidation de cette récidive d'entorse ni sur la date à laquelle cette entorse ne faisait plus obstacle à la reprise du service. 4. Enfin, la circonstance alléguée que l'expert judiciaire n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations médicales concernant l'imputabilité au service n'implique pas davantage qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient rejeter ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. Il résulte de l'instruction qu'après la rechute d'entorse du 10 août 2009, M. A a, le 17 août 2009, passé une IRM dont il ressort qu'à cette date, il souffrait encore d'une contusion osseuse de l'astragale, mais pas au niveau de la malléole externe, et qu'en l'absence d'anomalie significative au niveau du ligament externe, cette rechute d'entorse pouvait être regardée comme guérie. En revanche, persistaient des lésions correspondant à une tendinopathie fibulaire dont l'expert judiciaire indique qu'elle est ancienne et ne peut avoir été causée par l'entorse du 24 juin 2009 ou par sa rechute du 10 août suivant. Il résulte également de l'expertise réalisée par un rhumatologue praticien hospitalier le 2 septembre 2009 que l'évolution de cette rechute était " favorable même s'il persiste des douleurs du fait de l'œdème osseux ". A cette date, la tendinopathie fibulaire constaté à l'IRM était ainsi asymptomatique et les suites de la rechute d'entorse de la cheville en voie de consolidation. En revanche, M. A s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de la côte basque le 29 novembre 2010 pour " une entorse bénigne cheville droite + tendinopathie fibulaire externe ". Il a bénéficié le 11 janvier 2011, soit deux mois plus tard, d'une scintigraphie osseuse en raison de " douleurs résiduelles de la malléole externe avec une composante nocturne " dont le compte-rendu indique : " pas d'anomalie scintigraphique focale sur le pied droit douloureux pas d'argument pour une fissure post-traumatique, possibilité d'algodystrophie ' ". Le 10 août 2011, il a bénéficié d'une radiographie pour " un syndrome inflammatoire de la cheville ". Enfin, il ressort de la lettre établie par le service des urgences de l'hôpital d'Orthez le 19 mai 2012 que M. A s'est plaint d'une " douleur de la cheville droite s'intensifiant progressivement depuis huit jours, date à laquelle il a passé la tondeuse dans son jardin. N'arrive plus à poser le pied par terre, douleurs nocturnes le réveillant. Œdème avant pied () Probable algodystrophie ". 7. Il résulte de ce qui précède que la tendinopathie fibulaire dont était atteint M. A avant les entorses subies en 2009 est devenue douloureuse, au plus tôt, au mois de novembre 2010, soit plus d'un an après la consolidation de sa rechute d'entorse et que, dans ces conditions, l'apparition de cet état symptomatique, dont l'expert judiciaire estime, en substance, qu'il a évolué pour son propre compte et que les différentes interventions chirurgicales réalisées à compter de 2013 ne sont pas parvenues à juguler, ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité certain avec les entorses subies par l'intéressé. En particulier, si le chirurgien orthopédique qui a opéré M. A a considéré, contrairement à l'expert judiciaire, que la subluxation constatée, pour la première fois, par IRM le 25 février 2013 avait été causée par l'entorse " très sévère " subie le 24 juin 2009 et que cette subluxation était responsable de la tendinopathie fibulaire ainsi que des douleurs ressenties par l'intéressé, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'existence de cette subluxation ne ressort pas des examens réalisés à la suite de cette première entorse et, notamment, des observations alors formulées par ce chirurgien lui-même, d'autre part, que l'intervention chirurgicale de curage de cette subluxation n'a aucunement amélioré cette tendinopathie. 8. Enfin, si M. A a, à nouveau, été victime d'une entorse le 15 novembre 2012, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des nombreux documents médicaux et rapports d'expertise produits, que cette entorse, reconnue imputable au service, aurait eu un quelconque retentissement sur la tendinopathie fibulaire responsable des douleurs intenses dont souffrait déjà M. A. 9. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. A n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération d'Agen doit être condamnée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemniser non seulement des conséquences des entorses dont il a été victime en 2009 et 2012 mais également des conséquences de la tendinopathie fibulaire dont il est par ailleurs atteint. En outre, l'appelant ne critiquant pas le montant de ses préjudices consécutifs à ces seules entorses, il n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de ses divers préjudices à la somme totale de 1 750 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération d'Agen. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure. M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Manuel B Le président, Didier ArtusLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX00544
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20BX00544_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel