CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20BX00551_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé au tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer à 167 913,12 euros la somme due par l'Etat à M. D en réparation des préjudices subis par ce dernier résultant de son défaut d'affiliation aux régimes de retraite général et complémentaire de la sécurité sociale pendant ses périodes d'activité comme vétérinaire sanitaire. Par un jugement n° 1701962 du 17 décembre 2019, le tribunal a fixé à 167 913,12 euros le montant dû par l'Etat à M. D. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. B D, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1701962 du tribunal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 214 038,79 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre 2009 et les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en omettant de procéder à son affiliation auprès des organismes de retraite générale et complémentaire pendant les périodes durant lesquelles il a exercé son mandat sanitaire, soit entre 1971 et 1989 ; cette faute a d'ailleurs été reconnue par l'Etat ; - il subit un préjudice dès lors, d'une part, qu'il doit verser aux organismes de retraite les cotisations sociales alors que cette obligation incombait à l'Etat et, d'autre part, qu'il subit une minoration de sa pension de retraite, laquelle aurait dû être plus élevée si l'Etat s'était acquitté de ses obligations ; - la proposition d'assiette établie par l'Etat pour le calcul de la somme due ne tient pas compte des activités exercées au titre du mandat sanitaire entre 1971 et 1975 ; elle ne tient pas compte non plus des salaires perçus en 1990 et 1991 au titre de ces mêmes activités antérieures au 1er janvier 1990, date à laquelle les rémunérations perçues par les vétérinaires au titre de leur mandat sanitaire ont été assimilées à des revenus tirés d'une activité libérale en application de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; - l'Etat, qui était l'employeur de M. D, dispose des éléments lui permettant de reconstituer les rémunérations versées au titre des années indûment non prises en compte ; par ailleurs, les rémunérations perçues en 1990 et en 1991 sont justifiées à hauteur des montants portés sur les déclarations de revenus correspondant à ces années ; - s'il n'est pas possible de procéder à la reconstitution des rémunérations perçues, il conviendrait de se référer aux dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qui permettent de procéder à un calcul du montant des cotisations non versées sur la base d'une assiette forfaitaire ; - il ne saurait lui être opposé la condition, figurant à l'article R. 351-11, tenant à l'exercice de l'activité pendant une période d'au moins 90 jours ; dès lors que la somme demandée présente un caractère indemnitaire, il convient de faire application non pas de l'article R. 351-11 stricto-sensu mais des règles générales gouvernant la responsabilité de la puissance publique ; en tout état de cause, ses activités au titre du mandat sanitaire ont été accomplies pendant une période supérieure à 90 jours ; - au regard de ces éléments et des justificatifs produits, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a limité à 167 913,12 euros le montant de la somme due par l'Etat ; ce montant doit être porté à 214 038,79 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; - la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, Et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. D a exercé jusqu'au 1er juillet 2007, date de son admission à la retraite, la profession de docteur vétérinaire à titre libéral. Il a également accompli des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire à la demande de l'Etat dans le cadre d'un mandat sanitaire qui lui a été délivré par un arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 9 novembre 1971. Le 19 décembre 2009, M. D a demandé à l'Etat l'indemnisation de ses préjudices résultant de son absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pendant la période au cours de laquelle il a exercé des missions au titre de son mandat sanitaire, soit du 9 novembre 1971 au 31 décembre 1989. 2. Le 21 septembre 2016, M. D a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande en référé-provision tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 214 038,79 euros pour la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 1602109 du 22 juin 2017, le juge des référés du tribunal a fait droit intégralement à la demande de M. D. En application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, en vertu desquelles la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette si le créancier n'a pas introduit de demande au fond, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a demandé au tribunal administratif de Poitiers, le 21 août 2017, que la somme due par l'Etat à M. D soit définitivement arrêtée à 167 913,12 euros. Par un jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal a fait droit à la demande du ministre. M. D relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 214 038,79 euros à titre de dommages et intérêts. 3. Lorsqu'il exerçait des missions dans le cadre de son mandat sanitaire, M. D était placé dans une situation caractérisant un lien de subordination à l'égard de l'administration et devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat en vertu de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés. Cette situation s'est poursuivie jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, qui a assimilé les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. 4. Il incombait à l'Etat, en sa qualité d'employeur, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'immatriculation de ses agents au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire des agents non titulaires. Il est constant que l'Etat n'a jamais fait procéder à cette immatriculation auprès des organismes de retraite ni versé les cotisations correspondantes durant la période d'activité de M. D. Par suite l'Etat, qui ne le conteste d'ailleurs pas, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. D. 5. Le préjudice subi par M. D entre le 9 novembre 1971 et le 31 décembre 1989 résulte, d'une part, de l'obligation dans laquelle il se trouve, en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, de s'acquitter à titre de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite en lieu et place de l'Etat, son employeur, et, d'autre part, du montant minoré de la pension qu'il perçoit au regard de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été affilié aux régimes de retraite. 6. En premier lieu, M. D, à qui il appartient de justifier de l'existence et du montant du préjudice qu'il invoque, et alors que l'administration n'est pas seule à disposer d'éléments permettant d'évaluer ce préjudice, n'a produit aucun élément établissant qu'il aurait perçu, entre 1971 et 1975, des rémunérations pour des missions exercées au titre de son mandat sanitaire. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule détention par M. D du mandat sanitaire ne permet pas, à elle seule, de faire présumer qu'il aurait accompli pour le compte de l'Etat des activités rémunérées au cours de la période considérée. 7. Par ailleurs, à défaut de produire toute pièce permettant d'établir l'existence même de rémunérations qu'il aurait perçues pour des missions prétendument effectuées entre 1971 et 1975, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " I. () il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse () de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension () Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture () ". 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions issues de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 que l'ensemble des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison d'un mandat sanitaire doivent être assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il convient d'intégrer dans le calcul de ses droits à indemnisation les sommes qu'il soutient avoir perçues en 1990 et 1991 pour des activités de service public assumées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 167 913,12 euros le montant de son préjudice résultant de son absence d'affiliation aux régimes de la sécurité sociale au titre de son activité de vétérinaire sanitaire. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. D. DÉCIDE Article 1er : La requête n° 20BX00551 de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00551
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Synthèse
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Référence
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